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15/06/2007 | FRANCE | N°289612

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 juin 2007, 289612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, ressortissants algériens, ont sollicité auprès du consul général de France à Alger des visas d'entrée sur le territoire français qui leur ont été refusés par une décision en date du 31 mai 2005 ; que M. et Mme A ont saisi de cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, s'estimant saisie d'un recours contre le refus d'un visa de long séjour, la commission l'a rejetée en se fondant sur ce que, d'une part, M. et Mme A n'avaient pas la qualité d'ascendants à charge de ressortissant français et, d'autre part, que leurs ressources ainsi que celles de la personne qui les hébergerait en France étaient insuffisantes pour financer un long séjour en France ; que, dès lors que les requérants avaient en réalité formé une demande de visa de court séjour, la circonstance qu'ils n'avaient pas la qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français ne pouvait justifier le refus qui leur a été opposé ; qu'ainsi, la commission, qui s'est trompée sur la nature du titre demandé, a entaché sa décision en date du 24 novembre 2005 d'une erreur de droit ;

Considérant que, pour établir la légalité de cette décision, le ministre des affaires étrangères invoque en défense un autre motif, tiré de ce que les ressources des intéressés, ainsi que celles de la personne qui les hébergerait, ne seraient pas suffisantes pour leur permettre de financer un court séjour en France ; que, si ce motif est au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus d'une demande de visa de court séjour, il ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée, qui n'avait pas cet objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 24 novembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289612
Date de la décision : 15/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT - ERREUR SUR L'OBJET DE LA DEMANDE - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE MOTIFS NE POUVANT UTILEMENT ÊTRE DEMANDÉE AU JUGE [RJ1].

01-05-02 Administration ayant refusé d'octroyer un visa de long séjour par un motif propre à ce type de visa, alors qu'elle était en réalité saisie d'une demande de visa de court séjour. Dans ce cas de figure, l'administration ne peut pas utilement demander au juge de substituer au motif erroné qu'elle a ainsi retenu un motif de nature à justifier le refus d'un visa de court séjour, car ce dernier motif ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir une décision qui n'avait pas cet objet.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA - ERREUR DE L'ADMINISTRATION SUR LA NATURE DU VISA DEMANDÉ - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE MOTIFS NE POUVANT UTILEMENT ÊTRE DEMANDÉE AU JUGE [RJ1].

335-005-01 Administration ayant refusé d'octroyer un visa de long séjour par un motif propre à ce type de visa, alors qu'elle était en réalité saisie d'une demande de visa de court séjour. Dans ce cas de figure, l'administration ne peut pas utilement demander au juge de substituer au motif erroné qu'elle a ainsi retenu un motif de nature à justifier le refus d'un visa de court séjour, car ce dernier motif ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir une décision qui n'avait pas cet objet.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - SUBSTITUTION NE POUVANT UTILEMENT ÊTRE DEMANDÉE AU JUGE - ERREUR DE L'ADMINISTRATION SUR L'OBJET DE LA DEMANDE [RJ1].

54-07-01-06 Administration ayant refusé d'octroyer un visa de long séjour par un motif propre à ce type de visa, alors qu'elle était en réalité saisie d'une demande de visa de court séjour. Dans ce cas de figure, l'administration ne peut pas utilement demander au juge de substituer au motif erroné qu'elle a ainsi retenu un motif de nature à justifier le refus d'un visa de court séjour, car ce dernier motif ne saurait, de toute manière, permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir une décision qui n'avait pas cet objet.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas d'une décision insuffisamment motivée, 25 avril 2007, Rosenthal, n° 290197, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 4-69 ;

dans le cas où l'autorité administrative se déclare à tort incompétente, Juge des référés, 16 mai 2007, Joseph, n° 304966, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 6-76.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2007, n° 289612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289612.20070615
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