Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus implicite opposée par le ministre de la santé et des solidarités à la demande d'abrogation de l'alinéa 2 de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, adressée le 31 mars 2006 ;
2°) de juger illégale l'utilisation par le service du contrôle médical de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité » ; que le décret du 10 septembre 1996 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 315-1-1 qui dispose dans son deuxième alinéa que : « Dans le respect des règles de la déontologie médicale, [le service du contrôle médical] peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel » ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le ministre de la santé et de la solidarité a refusé d'abroger les dispositions de l'article R. 315-1-1 dans leur rédaction résultant du décret du 10 septembre 1996 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant, en premier lieu, que les mesures prévues par l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ont pour objet de permettre au service du contrôle médical d'apprécier la justification des soins prodigués aux patients ; qu'en prévoyant, par les dispositions attaquées, que le service de contrôle médical « peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel », sans pour autant prévoir que ce dernier participe à l'entretien, le pouvoir réglementaire n'a, en tout état de cause, pas méconnu les droits de la défense ; que l'article R. 315-1-2 du même code prévoit d'ailleurs que le professionnel est informé des conclusions de l'analyse de l'activité réalisée en application de l'article R. 315-1-1 précité par le service du contrôle médical et peut demander à être entendu par ce dernier dans le délai d'un mois si des griefs liés au non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, lui ont été notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour objet d'autoriser expressément la pratique d'examens par des rayonnements ionisants en vue de vérifier la validité des soins prodigués au patient ; que lorsque le service du contrôle médical décide de recourir à de tels examens, comme l'y autorisent, par dérogation à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique qui n'autorise l'utilisation des rayonnements ionisants sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches biomédicales, les dispositions de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale précité dans le respect de la déontologie médicale, les dispositions attaquées ne sauraient, en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, priver le patient et les professionnels de santé concernés des garanties prévues par le code de la santé publique et le code du travail lors de l'utilisation de rayonnements ionisants ;
Sur les conclusions dirigées contre « l'utilisation, par le service du contrôle médical, de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale » :
Considérant que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision ; qu'ainsi que le soutient le ministre de la santé et des solidarités, elles ne sont, par suite, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.