La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2007 | FRANCE | N°306493

France | France, Conseil d'État, 21 juin 2007, 306493


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 avril 2007 en tant que par cet arrêté le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé d'ouvrir un concours interne pour pourvoir un poste d'assistant ingénieur en hygiène et sécurité (BAP G) vacant à l'université de Bordeaux I

;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherch...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 avril 2007 en tant que par cet arrêté le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé d'ouvrir un concours interne pour pourvoir un poste d'assistant ingénieur en hygiène et sécurité (BAP G) vacant à l'université de Bordeaux I ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'examiner sa demande de mutation sur le poste d'assistant ingénieur vacant à l'université de Bordeaux I ;

il soutient que l'urgence résulte de l'imminence des opérations du concours ; que c'est illégalement que sa candidature au poste déclaré vacant par voie de mutation a été écartée par le président de l'université à la suite de l'avis défavorable de la commission paritaire d'établissement sans même que le ministre chargé de l'enseignement supérieur se soit prononcé ; que l'illégalité de l'examen de sa demande de mutation fait obstacle à ce que le poste soit mis au concours ; que ce moyen est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que selon l'article L. 522-3 du même code la demande peut être rejetée par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle est irrecevable ; qu'aux termes de l'article R. 311-1, « le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...2° des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres... » ;

Considérant que M. A demande la suspension de l'arrêté du 16 avril 2007 en tant seulement que par cet arrêté le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a autorisé l'ouverture d'un concours interne en vue de pourvoir un poste d'assistant ingénieur dans la branche d'activité professionnelle hygiène et sécurité du travail vacant à l'université de Bordeaux I ; qu'une telle décision est dépourvue de caractère réglementaire et que M. A ne conteste les dispositions à caractère réglementaire de l'arrêté du ministre relatives aux modalités et délais d'inscription des candidats à ce concours ; que ni l'article R. 311-1 précité du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître des recours dirigés contre une telle décision ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Alexandre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alexandre A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'enseignement et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306493
Date de la décision : 21/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2007, n° 306493
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306493.20070621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award