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22/06/2007 | FRANCE | N°296747

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2007, 296747


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER, dont le siège est situé à FO Centrale Télédoc 000 MINEFI 139, rue de Bercy à Paris (75012) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 21 juin 2006 portant nomination au tour extérieur de M. Michel A en tant que contrôleur général économique et financier de première classe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER, dont le siège est situé à FO Centrale Télédoc 000 MINEFI 139, rue de Bercy à Paris (75012) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du Président de la République du 21 juin 2006 portant nomination au tour extérieur de M. Michel A en tant que contrôleur général économique et financier de première classe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 modifié ;

Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-440 du 9 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER et de la fédération des finances FO,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération des finances FO :

Considérant que l'association syndicale requérante est affiliée, en vertu de l'article 2 de ses statuts, à la fédération des finances FO ; que, dès lors, l'intervention de cette fédération est recevable ;

Sur la régularité de la consultation de la commission d'aptitude :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 1994 : Le ministre, sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné par une nomination soumise à la consultation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 (...), transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée à exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont il s'agit. / Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'aptitude chargée de se prononcer sur la nomination au tour extérieur de M. A dans le corps du contrôle général économique et financier s'est réunie le 12 avril 2006 ; qu'ayant estimé, à l'issue de cette réunion, que le dossier de M. A était incomplet, elle a demandé à l'administration, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1994, de lui fournir des pièces complémentaires ; que l'administration lui a transmis divers documents relatifs aux fonctions exercées par M. A entre 1979 et 2003, notamment des ouvrages qu'il avait rédigés et des dossiers attestant de ses activités d'enseignant et de chercheur durant cette période ; que, ce faisant, et ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, l'administration a, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, satisfait aux obligations d'information de la commission d'aptitude qui lui incombaient en application des dispositions de l'article 3 du décret du 14 décembre 1994 ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants ; que, si ces dispositions laissent une liberté de choix au gouvernement, elles ne le dispensent pas de respecter, pour les nominations concernées, la règle posée par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme, selon laquelle tous les citoyens ... sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois public, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ; que l'appréciation des capacités des candidats à laquelle se livre l'autorité investie du pouvoir de nomination doit s'effectuer en tenant compte des attributions confiées aux membres du corps dont il s'agit et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions ;

Considérant que les membres du corps du contrôle général économique et financier sont notamment chargés, en application de l'article 1er du décret du 9 mai 2005 portant statut de ce corps, de missions d'inspection, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil dans le domaine économique et financier en vue de l'amélioration de la gestion publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, est docteur en économie et en administration des entreprises, qu'il a participé, en tant que professeur associé à l'université de Paris-Dauphine, à plusieurs programmes de recherche relatifs au développement local de l'économie et de l'emploi ; qu'en outre, il est maire et a publié plusieurs ouvrages concernant la gestion des communes et des entreprises ; qu'il est ainsi en mesure de s'acquitter de plusieurs des missions de son corps d'accueil, lequel compte par ailleurs deux cents membres ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la nomination de l'intéressé en qualité de contrôleur général économique et financier de première classe serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la fédération des finances FO est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU CONTROLE GENERAL ECONOMIQUE ET FINANCIER, à la fédération des finances FO, à M. Michel A, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296747
Date de la décision : 22/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2007, n° 296747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296747.20070622
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