Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2006 et 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est Les Vergers de la Thumine boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-provence (13098) ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604177 du 11 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 1er juin 2006 par lequel le président du centre de gestion requérant a mis fin au détachement de M. Jean-Yves A sur l'emploi de directeur général adjoint du centre de gestion à compter du 1er août 2006 et l'a réintégré à compter de la même date dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement n° 0604175 du 12 avril 2007, le tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2006 du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE mettant fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint de cet établissement ; que le présent pourvoi est dès lors devenu sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES BOUCHES-DU-RHONE.
Une copie en sera transmise à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.