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04/07/2007 | FRANCE | N°262620

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juillet 2007, 262620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRADEAU et MORIN, dont le siège est 24-32, rue des Amandiers à Paris Cedex 20 (75960) ; la SOCIETE PRADEAU et MORIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 6 aoû

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PRADEAU et MORIN, dont le siège est 24-32, rue des Amandiers à Paris Cedex 20 (75960) ; la SOCIETE PRADEAU et MORIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du 11 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 6 août 2001 condamnant à son profit l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC ) ;

2°) statuant au fond, de condamner l'EPMOTC à lui payer la somme de 822 739,30 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée avec intérêts légaux ;

3°) de mettre à la charge de l'EPMOTC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE PRADEAU et MORIN et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC),

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 août 2001, l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC), venant aux droits de l'établissement public du Parc de la Villette, a été condamné à payer à la SOCIETE PRADEAU et MORIN une somme de 822 739 euros (5 396 816 F) pour le règlement d'un marché de travaux ; que, cette somme lui ayant été versée sans qu'y soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la SOCIETE PRADEAU et MORIN a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il ordonne la complète exécution du jugement du 6 août 2001 ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 11 mars 2003, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 octobre 2003 ; que la SOCIETE PRADEAU et MORIN se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 août 2001 et des motifs qui en sont le support nécessaire que l'EPMOTC à été condamné à verser à la SOCIETE PRADEAU et MORIN, dans les limites de ses conclusions, une somme de 5 396 816 F (822 739 euros) hors taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'EPOMTC avait complètement exécuté le jugement du 6 août 2001 en versant à la société requérante cette somme sans y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance invoquée que cette somme aurait dû être soumise légalement à cette taxe est inopérante, le jugement ordonnant uniquement le versement de l'indemnité hors taxe et l'établissement public ayant en conséquence assuré la complète exécution de la chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE PRADEAU et MORIN doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public de maîtrise d‘ouvrage des travaux culturels, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SOCIETE PRADEAU et MORIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE PRADEAU et MORIN la somme de 3 000 euros que demande l'établissement public de maîtrise d‘ouvrage des travaux culturels au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE PRADEAU et MORIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE PRADEAU et MORIN versera une somme de 3 000 euros à l'établissement public de maîtrise d‘ouvrage des travaux culturels en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PRADEAU et MORIN et à l'établissement public de maîtrise d‘ouvrage des travaux culturels.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262620
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 262620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262620.20070704
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