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04/07/2007 | FRANCE | N°293122

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2007, 293122


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 29 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de lui accorder le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca du 29 avril 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de lui accorder le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général ; que, si M. A fait valoir, d'une part, qu'il ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction du territoire et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'autre part, que son ancien employeur français lui propose un contrat pour reprendre la même activité que celle exercée précédemment, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le visa de long séjour sollicité en vue de l'exercice d'une activité de travailleur saisonnier agricole, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable en France, compte tenu notamment de ce qu'il n'a présenté, à l'appui de sa nouvelle demande de visa, que la prorogation de son précédent contrat de travail saisonnier, dont le terme était échu, et de ce qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France lors de son précédent séjour ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire du 29 avril 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293122
Date de la décision : 04/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2007, n° 293122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293122.20070704
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