Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. A, ressortissant de nationalité algérienne, soutient qu'il aurait sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France, en vue de développer une activité commerciale d'import-export de véhicules automobiles, et s'il affirme que le refus qui lui a été opposé compromet le démarrage de son entreprise, il n'apporte pas d'éléments attestant de sa capacité à assurer les frais de son séjour en France et de son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en rejetant le recours de l'intéressé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée en France au motif que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.