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06/07/2007 | FRANCE | N°265481

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 juillet 2007, 265481


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé le 12 juillet 2003 contre la décision du 11 juin 2003 lui notifiant sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser sa notation ;

3°) de condamner le ministre de la

défense au versement de la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2004 du ministre de la défense rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé le 12 juillet 2003 contre la décision du 11 juin 2003 lui notifiant sa notation annuelle pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réviser sa notation ;

3°) de condamner le ministre de la défense au versement de la somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de notation définitive du 6 janvier 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 les militaires sont notés au moins une fois par an ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite par des appréciations générales, par des niveaux de valeur, ou par des notes chiffrées respectivement déterminées selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée et que leur valeur relative est appréciée par corps et grades ; que par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des notations par laquelle sa manière de servir a été évaluée au titre des périodes antérieures pour soutenir que les appréciations portées sur lui pour la période 2002-2003 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne peut davantage soutenir que les fonctions occupées et l'emploi détenu, et non le grade, doivent servir de critères de la comparaison des officiers entre eux dans l'établissement de la notation ;

Considérant que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a confirmé, après recours devant la commission des recours des militaires, la notation de M. A est fondée sur les difficultés d'adaptation qu'il a rencontrées depuis sa nomination au sein de l'administration centrale du ministère de la défense, à la direction centrale des télécommunications et de l'informatique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont M. A a fait l'objet sur sa manière de servir et sur ses aptitudes professionnelles pendant la période de notation concernée, présenterait, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences entre d'une part, le niveau cotation de rubriques analyse de la personnalité, résultats dans les fonctions, capacités professionnelles et niveau relatif et d'autre part, l'appréciation littérale générale portée sur lui ; qu'il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que la décision du ministre repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée de ses qualités, aptitudes et manière de servir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a confirmé sa notation au titre de la période 2002-2003 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265481
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 265481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265481.20070706
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