Vu, enregistrée le 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre une décision implicite de rejet de sa demande visant à l'attribution du diplôme technique à compter du 1er août 2004 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre, dans un délai de deux mois suivant notification de la présente décision, une nouvelle décision lui attribuant le diplôme technique à compter du 1er août 2004, avec les conséquences financières qui en découlent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 modifié ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, enseigne de vaisseau de 1ère classe dans le corps des officiers spécialisés de la marine, spécialité administration, a demandé que le diplôme technique lui soit attribué à compter du 1er août 2004 et non à compter du 1er août 2005 ; qu'il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable contre le rejet implicite de sa demande ; que par une décision en date du 16 janvier 2006, le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté ce recours ; que M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en vue de lui attribuer le diplôme technique à compter du 1er août 2004, avec les conséquences financières qui en découlent ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré : les diplômes de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré sont attribués par le ministre de la défense sur proposition de l'autorité dont relève cet enseignement ; qu'aux termes du II, § 1, de l'annexe de l'arrêté précité : ...la formation reçue est sanctionnée par le diplôme technique qui comporte différentes options correspondant au cycle de formation spécialisée suivi. Ces options et la formation correspondante sont définies par instructions. ;
Considérant que les officiers spécialisés de la marine issus du recrutement interne auxquels est attribué le diplôme technique de l'option correspondant au cycle de formation spécialisée suivi, ont tous reçu la même formation et sont appelés à exercer, à l'issue de cette formation, les mêmes fonctions, dans des emplois directement liés à leur spécialité, avec le grade d'enseigne de vaisseau de 1ère classe et ce quelle que soit la modalité selon laquelle s'est effectuée leur intégration dans ce corps d'officiers ; qu'il en résulte qu'en prévoyant un délai d'attribution du diplôme technique deux fois plus long pour les officiers recrutés au choix que pour les officiers recrutés sur concours, sans justifier cette inégalité de traitement par des circonstances particulières tenant soit à la formation reçue soit aux fonctions exercées par les intéressés dans leur nouveau corps, l'instruction n° 196 du 26 mars 2003 prise pour l'application de l'arrêté du 18 mars 1980 précité et relative à l'attribution du diplôme technique contrevient au principe d'égalité entre militaires appartenant au même corps ; qu'elle est, de ce fait, illégale ; que par suite, en se fondant sur les dispositions de cette instruction pour rejeter, après avis de la commission des recours des militaires, le recours préalable présenté par le requérant, le ministre de la défense a entaché sa décision d'illégalité ; qu'il s'ensuit que cette décision doit être annulée ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la situation de M A au vu des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 16 janvier 2006 du ministre de la défense est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de M. A au vu des motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de celle-ci.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de la défense.