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06/07/2007 | FRANCE | N°301198

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 juillet 2007, 301198


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE, dont le siège est Les Côteaux à Montmeyran (26120) ; le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir examiné son recours gracieux en date du 13 novembre 2006, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à financer la campagne politique de son candidat pour l'électi

on présidentielle au titre de l'année 2007 ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE, dont le siège est Les Côteaux à Montmeyran (26120) ; le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2006 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir examiné son recours gracieux en date du 13 novembre 2006, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à financer la campagne politique de son candidat pour l'élection présidentielle au titre de l'année 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral, notamment son article L. 52-8 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. (...) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi. » ; que les articles 8 à 10 de la même loi fixent les modalités d'attribution de financements publics aux partis politiques ; que les articles 11 à 11-4 fixent les conditions dans lesquelles les partis politiques recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique ; que l'article L. 52-8 du code électoral dispose : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.(...) » ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique », au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 que les partis politiques sont tenus de déposer, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, leurs comptes certifiés par deux commissaires aux comptes, avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice, le cachet de la poste faisant foi ; qu'il n'appartient pas à la commission de prolonger ce délai ou de dispenser les partis concernés de la certification de leurs comptes par deux commissaires aux comptes, en fonction de leur taille ou de leur capacité financière ;

Considérant qu'il est constant que le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE, qui a nommé un mandataire le 13 juin 2004 et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, ne s'est pas soumis aux règles fixées par les dispositions de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; que la circonstance, à la supposer établie, que le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE aurait présenté des comptes ne respectant pas ces prescriptions lors d'un exercice précédent sans faire l'objet de sanctions est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE ne peut être regardé comme un parti ou groupement politique au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que dès lors, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas commis d'erreur de droit en interdisant au MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE de financer une campagne électorale au motif qu'il n'avait pas respecté les prescriptions fixées par l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 ; que la requête du MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT CLEROCRATIQUE DE FRANCE, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301198
Date de la décision : 06/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2007, n° 301198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301198.20070706
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