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09/07/2007 | FRANCE | N°291019

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 291019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A et Mlle Imane A domiciliés ...; M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses peti

ts-enfants Imane A, Sidi Ali Amine A, Houria A et Abdelaziz A ;

2°) d'enjo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed A et Mlle Imane A domiciliés ...; M. et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à ses petits-enfants Imane A, Sidi Ali Amine A, Houria A et Abdelaziz A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a obtenu, par un jugement de kafala rendu par le tribunal de Sidi Ali en Algérie le 27 février 2002, le droit de recueillir légalement ses petits-enfants, Imane, Sidi Ali Amine A, Houria et Abdelaziz A ; que sur le fondement de ce jugement et d'une décision autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un visa de long séjour a été sollicité auprès du consul général de France à Alger, qui a refusé de le délivrer ; que M. A et Mlle A contestent la décision du 6 mai 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté contre cette décision de refus ; que la requête, qui a fait l'objet d'une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, n'est pas tardive ; que dès lors la fin de non recevoir présentée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé aux quatre petits-enfants de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur ce que l'intérêt supérieur des enfants conduisait, selon elle, à refuser de leur délivrer un visa d'entrée en France, dès lors qu'ils avaient toujours vécu auprès de leurs parents et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à leur entretien ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient aux autorités compétentes de porter lorsqu'elles se prononcent sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée était légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que pour établir que la décision de la commission était légale, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, un autre motif tiré de ce que la demande de visa serait entachée d'un détournement de procédure ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la demande en cause ait été présentée à des fins étrangères au regroupement familial ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, qu'eu égard à ses motifs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur situation de droit ou de fait à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance des visas sollicités pour les enfants mineurs Sidi Ali Amine, Houria et Abdelaziz A ; qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de délivrer aux intéressés un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que la situation de Mlle Imane A s'est en revanche modifiée le 6 mai 2006, date à laquelle elle a atteint sa majorité ; que la présente décision n'implique pas nécessairement que lui soit délivré le visa qui avait été sollicité sur le fondement d'un acte de recueil légal concernant un enfant mineur ; qu'en revanche, elle implique que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexamine la demande de visa en ce qui la concerne ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 mai 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer un visa d'entrée en France à M. Sidi Ali Amine A, à Mlle Houria A et à M. Abdelaziz A.

Article 3 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera la demande de visa d'entrée et de séjour en France de Mlle Imane A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mlle A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, à Mlle Imane A au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291019
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 291019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291019.20070709
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