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09/07/2007 | FRANCE | N°294695

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 294695


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henaya A, demeurant ..., représentée par M. Ali B demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 3 octobre 2005 visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henaya A, demeurant ..., représentée par M. Ali B demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 3 octobre 2005 visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois peuvent être délivrés si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mme A, ressortissante algérienne, contre la décision par laquelle un visa d'entrée et de court séjour en France lui a été refusé, au motif que celle-ci ne justifie ni disposer personnellement de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son séjour en France ni que sa fille dispose des ressources pour l'accueillir ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le retrait de devises auquel Mme A a procédé et la pension de réversion que l'intéressée justifie recevoir dans son pays, la requérante serait accueillie chez sa fille et son gendre qui, propriétaires de leur logement, justifient de ressources mensuelles suffisantes pour supporter les frais liés à son séjour ; qu'ainsi, la commission des recours a dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des textes précités ;

Considérant, d'autre part, que si le ministre soutient que la commission des recours se serait également fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires du visa demandé, en particulier en raison de l'invalidité dont souffre Mme A et de son inactivité professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celle-ci ne souffre d'aucune affection spécifique mais d'un handicap au pied gauche résultant des séquelles d'une poliomyélite ; qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement du visa de son objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans des conditions telles que sa demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 juin 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de court séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Henaya A au ministre des affaires étrangères et européennes, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294695
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 294695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294695.20070709
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