La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°295630

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 295630


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arab A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjo

ur des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arab A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers à l'égard desquelles les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, du défaut de motivation de celle-ci ;

Considérant, en second lieu, que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour refuser de délivrer un visa, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; que, pour rejeter le recours présenté devant elle par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur la circonstance que M. A a déjà obtenu en Algérie un diplôme analogue à celui qu'il souhaite acquérir en France, qu'il ne présente pas le niveau en français requis pour envisager de poursuivre dans de bonnes conditions des études supérieures en France et que, compte tenu de son âge et de sa situation professionnelle, il ne fait pas état de perspectives professionnelles au regard desquelles les études envisagées pourraient présenter un intérêt ; que dans ces circonstances particulières, la commission des recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le motif de l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'études à l'origine de la demande de visa pour refuser la délivrance de ce dernier ; que, si la commission s'est également fondée sur ce que M. A n'apporterait pas de justifications suffisantes sur les moyens de subsistance dont il dispose pour la durée du séjour envisagé, il ressort des pièces du dossier que, si elle n'avait retenu que le premier motif, elle aurait pris la même décision, dont M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arab A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295630
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 295630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295630.20070709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award