La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°307147

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2007, 307147


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12 rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 8 juin 2007, fixant à titre provisoire, dans l'attente d'élections à venir, une nouvelle répartition des sièges des

comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12 rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 8 juin 2007, fixant à titre provisoire, dans l'attente d'élections à venir, une nouvelle répartition des sièges des comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations syndicales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de ce que la décision litigieuse entraînera l'installation et le fonctionnement immédiat des comités d'hygiène et de sécurité départementaux selon la répartition que le ministre de la justice a fixée unilatéralement ; qu'il existe un moyen sérieux d'annulation tiré de ce que la décision de répartition méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision , ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 juin 2007, fixe à titre provisoire dans l'attente d'élections à venir la répartition des sièges des comités d'hygiène et de sécurité départementaux ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments soumis au juge des référés que l'exécution de cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts des personnels qu'il a pour mission de représenter ; que la situation d'insécurité juridique qui affecterait les décisions prises après consultation du comité selon les règles définies à titre provisoire par la décision contestée n'est pas de nature à justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la mesure fixant cette composition ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE.

Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307147
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 307147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307147.20070709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award