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10/07/2007 | FRANCE | N°281394

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juillet 2007, 281394


Vu 1°), sous le n° 281394, le recours, enregistré le 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 mars 2002, par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects de Roissy-en-France a procédé à la notation de M. B pour l'année 2002 et a condamné l'Etat à verser à M. B une

somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu 1°), sous le n° 281394, le recours, enregistré le 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 mars 2002, par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects de Roissy-en-France a procédé à la notation de M. B pour l'année 2002 et a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 281395, le recours, enregistré le 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. B la somme de 7 700 euros, en réparation du préjudice subi par ce dernier, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 281394 et 281395 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. B :

Considérant que les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant ;

Considérant que par les présents recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre deux jugements du 24 mars 2005, par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, respectivement, annulé la décision du 29 mars 2002 du directeur général des douanes et des droits indirects de Roissy-en-France procédant à la notation de M. B pour l'année 2002 et condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 7 700 euros, en réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de faits imputables à sa hiérarchie ; que ces conclusions présentent entre elles, eu égard à leur objet, un lien suffisant ; que la recevabilité des recours du ministre doit être, par suite, admise ; que les fins de non-recevoir de M. B doivent dès lors être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 281394 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que le requérant se bornait à contester le document qui lui avait été communiqué lors de l'entretien préalable à sa notation annuelle au titre de l'année 2002, qui s'est déroulé le 29 mars 2002, et n'avait d'ailleurs joint à sa requête qu'une pièce qui ne portait ni l'appréciation littérale ni la note relatives à cette année ; que l'acte ainsi attaqué ne pouvait être regardé que comme un acte préparatoire à sa notation, non susceptible de lui faire grief ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit regarder cette requête comme recevable, et à demander pour ce motif l'annulation du jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision notifiée à M. B le 29 mars 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B, dirigée contre un acte préparatoire à la décision arrêtant sa notation pour l'année 2002, n'est pas recevable ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée ;

Sur le pourvoi n° 281395 :

Considérant, en premier lieu, que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que le tribunal administratif a rendu le jugement attaqué sans viser ni analyser son mémoire en défense, transmis par télécopie le 11 février 2005, avant la clôture de l'instruction, et qu'il a, par suite, irrégulièrement fait application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en le regardant comme ayant, faute d'avoir produit un mémoire en défense, acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a omis de confirmer par courrier, même produit postérieurement à la clôture de l'instruction, l'envoi du mémoire en défense, qu'il avait précédemment expédié par télécopie ; que c'est par suite, régulièrement, que le tribunal a jugé que le défendeur n'avait pas produit d'observations ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif a pu juger, sans dénaturation des faits qui y étaient exposés, que M. B soutenait, sans être contredit, avoir fait l'objet, dans le service, de faits ayant nui à sa carrière et à sa vie personnelle, et de n'avoir pas obtenu de réaction de l'autorité hiérarchique saisie par lui de ces circonstances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à réparer le préjudice résulté pour M. B des faits susmentionnés ;

Sur les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance n° 281394, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 281395, la somme de 1 500 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0202786 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B sous le n° 0202786 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dirigé contre le jugement n° 0306436 du 24 mars 2005 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est rejeté.

Article 4 : L'Etat paiera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Abdelouad B.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281394
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2007, n° 281394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281394.20070710
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