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11/07/2007 | FRANCE | N°303697

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 303697


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 15 janvier 2004 portant naturalisation de l'intéressé, de son épouse et de son fils mineur, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Myriam ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice

administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 15 janvier 2004 portant naturalisation de l'intéressé, de son épouse et de son fils mineur, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Myriam ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait porté à la connaissance de l'administration la naissance de sa fille Myriam, intervenue le 29 décembre 2003, avant la signature du décret lui accordant, ainsi qu'à sa famille, la nationalité française ; que les inconvénients que peut entraîner ce décret pour le requérant sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner sa fille dans le décret du 15 janvier 2004 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303697
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 303697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303697.20070711
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