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11/07/2007 | FRANCE | N°306769

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2007, 306769


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 3 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, motif pris de son incompétence, sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 2007 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de

regroupement familial au bénéfice de sa nièce Alice B qui est sa fille ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 3 mai 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté, motif pris de son incompétence, sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 2007 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa nièce Alice B qui est sa fille adoptive ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de l'instruire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à statuer ; que la décision du ministre est entachée d'erreur de fait, les documents d'état civil produits étant authentiques ; que c'est à tort que la commission de recours s'est déclarée incompétente ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie ; que le ministre a saisi la commission de recours pour qu'elle statue à nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Marie-Louise A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2007 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par sa décision du 3 mai 2007, s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune demande de visa n'avait été présentée par Mme A ; qu'il n'est pas contesté qu'une demande avait été présentée et avait fait l'objet d'un refus ; que c'est, par suite, à tort, que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressée ; que l'un des moyens invoqués à l'encontre de la décision du 3 mai 2007 doit donc être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; que l'urgence alléguée doit être regardée comme établie ; que la décision du 3 mai 2007 doit donc être suspendue en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un visa à un enfant mineur qu'elle présente comme sa fille adoptive ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision du 3 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue jusqu'à ce que la commission se soit prononcée à nouveau sur le recours de Mme A.

Article 2 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera le recours présenté par Mme A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Louise A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306769
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 306769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306769.20070711
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