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13/07/2007 | FRANCE | N°265901

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 265901


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Vouziers et de Langres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37, bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 novembre 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Vouziers et de Langres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel à candidatures le 6 mars 2001 pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Nancy ; que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2003 rejetant sa candidature dans les zones de Langres et de Vouziers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ; qu'en vertu de l'article 32 de la même loi : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Sur la zone de Langres :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué celui des critères tirés de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ayant fondé ses décisions rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Langres, et précisé les éléments de fait retenus à l'appui de cette motivation ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation prévue par l'article 32 susmentionné ;

Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Langres, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir qu'il retenait la candidature de Radio Star, présentée en catégorie B alors absente de cette zone, plutôt que celle de la SOCIETE VORTEX, proposant un service de catégorie D déjà représentée par deux opérateurs sur cette même zone ; que le Conseil a pu légalement se fonder sur ce motif répondant à l'objectif de pluralisme des courants d'expression socioculturels fixé par le législateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'unique fréquence à attribuer dans cette zone et de la répartition des autorisations existantes entre les différentes catégories, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ce critère ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir d'ingérence d'autorités publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 novembre 2003 rejetant sa candidature dans la zone de Langres ;

Sur la zone de Vouziers :

Considérant que dans cette zone où deux radios, Chérie FM et Europe 2, étaient déjà autorisées et où une seule fréquence était disponible le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature de NRJ au motif que ce service propose « un programme généraliste musical s'adressant aux 15-34 ans (qui) touche un public plus large que celui du service Skyrock qui propose un format rap-groove-raï ciblant la tranche 15-24 ans. » ; que compte tenu de l'existence d'une seule fréquence disponible dans la zone de Vouziers et des caractéristiques de cette zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a légalement pu, alors même que sa décision conduit à ce que deux radios appartenant à un même groupe, NRJ et Chérie FM, soient autorisées dans la même zone, faire prévaloir l'intérêt du programme pour le public sur l'objectif de diversification des opérateurs et attribuer la fréquence à NRJ ; que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que la SOCIETE VORTEX n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 4 novembre 2003 rejetant la candidature dans la zone de Vouziers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE VORTEX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265901
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 265901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265901.20070713
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