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13/07/2007 | FRANCE | N°275206

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 275206


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Isabel A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 15 juillet 2004 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant toutefois que les pièces produites par Mlle A pour les années 1994 à 1997, qui consistent essentiellement en des bordereaux bancaires de remise et de versement d'espèces ne couvrant pas l'ensemble des périodes considérées, sont insuffisantes pour établir sa présence continue en France au cours de ces années ; que par suite, Mlle A ne justifiait pas, à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas méconnu le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que M.Yves C, signataire de l'arrêté du 24 septembre 2004 a reçu délégation de signature par un arrêté du 26 décembre 2003 publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement manque en fait ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (....). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis (...) » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° précité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si Mlle A invoque les risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté du 24 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le jugement du 8 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Isabel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275206
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 275206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275206.20070713
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