Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mars 2006 du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant son recours gracieux du 1er janvier 2006 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2005 portant nomination à l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police au titre de l'année 2005 ensemble l'annulation dudit arrêté ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de l'intérieur, par une lettre en date du 1er janvier 2006 dont l'administration a relevé, dans sa réponse adressée à l'intéressé le 11 janvier suivant, qu'elle l'avait reçue le 3 janvier, l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2005 publié au Journal officiel du 4 novembre 2005 portant nomination à l'emploi fonctionnel du grade de commandant de police au titre de l'année 2005 ; que ce recours gracieux a été formé dans le délai de recours contentieux qui expirait le 5 janvier 2006 et a interrompu ce délai ; que c'est, par suite, au prix d'une dénaturation des pièces du dossier soumises à son examen, que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 mars 2006, comme tardive au motif qu'il n'était pas établi que le recours gracieux ait été adressé à l'administration dans le délai de recours contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2006 est annulée.
Article 2 : Le jugement de la demande de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au président du tribunal administratif de Paris.