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20/07/2007 | FRANCE | N°285196

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 285196


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2005 et le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KENZO, dont le siège est 3, place des Victoires à Paris (75001), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE KENZO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exe

rcices clos en 1988, 1989 et 1990 à concurrence respectivement des sommes, e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 septembre 2005 et le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KENZO, dont le siège est 3, place des Victoires à Paris (75001), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE KENZO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 à concurrence respectivement des sommes, en droits, de 1 399 624 F, 1 255 232 F et 1 798 468 F ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE KENZO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. Pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à partir du 31 décembre 1984, ce régime s'applique également aux licences non exclusives d'exploitation... ; que le régime d'imposition prévu par ces dispositions est applicable aux produits de concession de licence d'exploitation de procédés ou techniques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par contrat de licence, la SOCIETE KENZO a cédé à des entreprises le droit exclusif d'utilisation et d'exploitation, sous la marque Kenzo, de collections de vêtements ; que cette société a, au cours des exercices clos en 1988, 1989 et 1990, en se prévalant des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code général des impôts, soumis au taux réduit de 15 % une partie des produits nets perçus des redevances de licences concédées par ces contrats, en se fondant sur la circonstance qu'elle avait transféré à ses licenciés un savoir-faire en cette matière ; que l'administration fiscale, estimant que la société requérante n'apportait pas la preuve d'un tel transfert de savoir-faire technique, a réintégré ces produits dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;

Considérant qu'en jugeant que les redevances perçues en exécution de ces contrats ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ des dispositions de cet article, au motif qu'il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat que la société concédante transmettait par celui-ci le droit de fabrication et de commercialisation de modèles assortis de leurs spécifications techniques et non des droits portant sur des procédés technologiques de fabrication qui n'auraient pas été connus du licencié, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des stipulations du contrat de licence produit devant les premiers juges que celui-ci avait pour objet le droit de fabriquer et de commercialiser, sous la marque Kenzo mais sous la responsabilité du licencié, des collections de vêtements de cette marque et que les interventions de la société concédante de la licence se limitaient à promouvoir la marque, en veillant notamment à la qualité des produits fabriqués et commercialisés sous cette marque ; que c'est dès lors sans dénaturer le contrat de licence ni les faits de l'espèce et, par suite, sans erreur de qualification juridique de ceux-ci, que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que, dans ces conditions, les redevances perçues en exécution de ce contrat ne pouvaient être regardées comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ;

Sur les conclusions de la SOCIETE KENZO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE KENZO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE KENZO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KENZO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285196
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 285196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285196.20070720
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