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25/07/2007 | FRANCE | N°255163

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 255163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren, BP 552 à Paris Cedex 15 (75725) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 16 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren, BP 552 à Paris Cedex 15 (75725) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 69 727,06 euros au titre des frais futurs que la caisse sera amenée à exposer à raison de la contamination de M. Guy A par le virus de l'hépatite C ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle demande l'indemnisation de ces frais futurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux droits et obligations de laquelle est venu l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron un capital représentatif des frais futurs que celle-ci serait amenée à exposer au profit de M. A, atteint d'une hépatite C contractée par la voie transfusionnelle ; qu'en se bornant à affirmer que « la caisse établit que le capital représentatif des frais futurs certains qu'elle devra assurer s'élève à 69 727,06 euros » sans préciser, en réponse aux moyens opposés par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dans ses écritures, tirés du caractère évolutif de l'affection de M. A et du caractère exagéré de la demande, en quoi ces frais étaient certains et justifiés, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que par suite, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG est fondé dans cette mesure à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a présenté une demande d'indemnisation des frais futurs devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il résulte de l'instruction que la caisse n'établit pas le lien entre les frais futurs dont elle fait état et les dommages correspondant à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que, par suite, cette demande d'indemnisation doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 69 727,06 euros au titre des frais futurs que la caisse sera amenée à exposer à raison de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C.

Article 2 : La demande d'indemnisation présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron au titre des frais futurs liés aux conséquences de la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, et aux ayants droit de M. Guy A.

Copie sera adressée pour information au centre hospitalier général de Rodez et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255163
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 255163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:255163.20070725
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