La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°278774

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 278774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ann

es 1986 et 1987 et, d'autre part, à la décharge des impositions l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 18 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Pouplin, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet à raison de la réintégration dans son revenu imposable, au titre des années 1986 et 1987, des fonds qu'il avait détournés au détriment de la société Procam, des frais de déplacement acquittés pour lui par cette société mais regardés comme personnels et des redevances qui lui avaient été versées par cette société au titre d'une concession d'exploitation d'un brevet regardée comme fictive ;

Sur les détournements de fonds :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal de grande instance de Tarbes, statuant en matière correctionnelle, l'a reconnu coupable de détournement de fonds au détriment de la société Procam, qu'il a personnellement appréhendé les sommes en cause ; que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt en se fondant sur ces constatations pour juger que l'administration avait à bon droit regardé ces sommes comme des bénéfices non commerciaux imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ;

Sur les redevances d'exploitation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité consultatif pour la répression des abus de droit, saisi à la demande de M. A, a confirmé le bien-fondé de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de répression des abus de droit ; qu'il incombait donc à M. A, en vertu des dispositions citées ci-dessus, d'apporter la preuve inverse ; que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que M. A, qui ne contestait pas que la société Procam n'avait jamais exploité ou essayé d'exploiter la convention d'exploitation ayant donné lieu au versement des redevances litigieuses, ne démontrait pas que cette convention n'était pas exclusivement destinée à masquer, sous l'apparence de redevances soumises à un régime fiscal favorable, une distribution à son profit de bénéfices de la société Procam ; que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que l'abus de droit était établi ;

Sur les remboursements de frais de déplacements :

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A soutenait, devant la cour, que la charge de la preuve du caractère professionnel des frais de voyage et déplacements qui lui avaient été remboursés ne lui incombait pas ; que la cour a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi concernant ce chef de redressement, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en litige à concurrence des droits correspondant aux avantages liés aux remboursements par la société Procam des frais de voyages et de déplacements ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs du jugement précité du tribunal de grande instance de Tarbes que M. A a bénéficié de la part de la société Procam de remboursements de frais dont le caractère professionnel n'est pas établi ; que la circonstance que la société Procam ait inscrit en comptabilité les frais de déplacement litigieux comme une prise en charge de voyages ou de déplacements professionnels ne dispensait pas M. A de justifier de la nature des sommes qui lui ont été versées à ce titre, dès lors que l'administration lui avait donné la liste des déplacements en cause et précisé les motifs qui permettaient de présumer qu'ils ne présentaient pas de caractère professionnel ; qu'ainsi, en l'absence d'éléments contraires présentés par le requérant, le tribunal administratif a pu, à juste titre et sans méconnaître les règles régissant la dévolution de la charge de la preuve, considérer que les avantages correspondants devaient être regardés comme constituant des distributions au sens des dispositions combinées du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts précités ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 31 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de M. A tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à concurrence des droits correspondant aux avantages liés aux remboursements par la société Procam des frais de voyages et de déplacements.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la décharge des impositions mentionnées à l'article 1er sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278774
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 278774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Cyrille Pouplin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278774.20070725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award