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25/07/2007 | FRANCE | N°283957

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 283957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2005 et le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène , épouse A, M. Antoine A, M. Henri A, Mlle Alice A, M. Emmanuel A et M. Adrien A, ...; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 2002 condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Caen à réparer les con

séquences dommageables du décès de M. Jacques A et, d'autre part, rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août 2005 et le 9 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène , épouse A, M. Antoine A, M. Henri A, Mlle Alice A, M. Emmanuel A et M. Adrien A, ...; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 2002 condamnant le centre hospitalier régional universitaire de Caen à réparer les conséquences dommageables du décès de M. Jacques A et, d'autre part, rejeté la demande présentée par les consorts A devant ce tribunal administratif ainsi que les conclusions de leur appel incident ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier et d'accueillir l'appel incident ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Caen le versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Caen,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise, que M. A, ayant ressenti, le 27 juin 1999, une douleur thoracique, s'est présenté vers 15 heures au service des urgences d'une clinique à proximité de son domicile ; qu'en dépit d'un électrocardiogramme normal, il a été orienté vers le centre hospitalier régional universitaire de Caen où il s'est rendu vers 17h ; qu'au service des urgences de cet établissement, il a été pris en charge par l'interne de garde qui lui a prodigué des soins et qui lui a fait subir des examens, notamment un nouvel électrocardiogramme ; que les examens électriques et biologiques n'ayant révélé aucun symptôme d'affection cardiaque et la douleur thoracique ayant nettement régressé, M. A a été renvoyé à son domicile à 20 h 15 ; que, vers 22 h, cette douleur s'étant accrue, le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) a été appelé à son domicile, lui a prodigué les premiers soins et l'a ramené au centre hospitalier régional universitaire de Caen où il a été admis, à 23 h, dans l'unité de soins intensifs du service de cardiologie ; qu'une dissection aortique de type I ayant été diagnostiquée, l'équipe chirurgicale a entrepris vers 1 h 15, le 28 juin, une intervention dite de Bentall à l'issue de laquelle l'activité cardiaque normale n'a pu être rétablie; que M. A est décédé le même jour à 15 h 45 ;

Considérant, en premier lieu que, à la suite de la production d'un mémoire le 16 février 2004 par le centre hospitalier régional universitaire de Caen, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rouvert l'instruction et en a fixé la clôture au 7 mai 2004 à 12 heures ; que le mémoire a ainsi été soumis au débat contradictoire ; que, si les consorts A ont sollicité un délai complémentaire pour répliquer et ont demandé à ce que soit ordonnée la production de différentes pièces détenues par celui-ci, la cour, qui dirige seule l'instruction, a pu sans irrégularité rejeter implicitement leur demande, après avoir visé leur mémoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Nantes, en jugeant qu'il n'était pas établi que le maintien du patient dans le service hospitalier aurait conduit à la mise en oeuvre d'explorations complémentaires susceptibles d'établir un diagnostic pertinent, a répondu au moyen tiré d'une part de ce que l'hôpital aurait commis une faute en ne cherchant pas à établir un autre diagnostic après que l'électrocardiogramme eut donné un résultat négatif s'agissant de la détection d'un infarctus et, d'autre part, de ce que cette faute alléguée aurait fait perdre à M. A une chance d'être sauvé ; que son arrêt est par suite suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu que la cour a souverainement estimé que M. A, même s'il avait été maintenu en observation dans le service hospitalier et compte tenu de l'évolution des signes cliniques de son affection cardiaque, n'aurait pas été opéré avant que la dissection aortique ait atteint un stade irréversible ; que cette appréciation n'est pas entachée de dénaturation, ni davantage celle à laquelle la cour a procédé en jugeant que le lien de causalité entre la faute commise par le service hospitalier de n'avoir pas gardé M. A en observation entre 20 h et 22 h et le décès de ce patient n'était pas établi ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique commise par la cour en écartant la faute du service public hospitalier est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des consorts A est rejetée

.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène , épouse A, à M. Antoine A, à M. Henri A, à Mlle Alice A, à M. Emmanuel A, à M. Adrien A, au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283957
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 283957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283957.20070725
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