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25/07/2007 | FRANCE | N°284740

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 284740


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Gérard A, annulé la décision du 8 décembre 2003 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de ret

raite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Gérard A, annulé la décision du 8 décembre 2003 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de l'intéressé tendant au bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, commandant de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 décembre 2003 ; qu'il a demandé au ministre de l'intérieur le bénéfice des dispositions prévues au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A a formé un recours contre la décision du ministre en date du 8 décembre 2003 rejetant cette demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) /b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 13 du même code, issu du décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application de ces dispositions législatives : Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été titularisé dans la fonction publique le 3 septembre 1973 après avoir effectué des services en qualité d'auxiliaire du 4 octobre 1968 au 12 septembre 1971 ; qu'ainsi, en jugeant que l'intéressé satisfaisait à la condition d'interruption d'activité prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite pour élever sa fille née le 23 avril 1972, nonobstant le fait que celle-ci était née avant sa titularisation dans la fonction publique, au motif que les services effectués en qualité d'auxiliaire avaient fait l'objet d'une validation et avaient été pris en compte dans le calcul de la pension, alors qu'entre le 13 septembre 1971 et le 2 septembre 1973 il n'avait pas la qualité d'agent public et qu'il ne peut, par suite, être regardé comme ayant interrompu son activité au titre de l'un des congés mentionnés à l'article R. 13 du code précité, le tribunal administratif a fait une inexacte application de ces dispositions ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A ne peut être regardé comme ayant interrompu son activité au titre de l'un des congés mentionnés à l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la bonification pour enfant prévue par les dispositions précitées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. Gérard A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284740
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 284740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284740.20070725
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