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25/07/2007 | FRANCE | N°292201

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 292201


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Nice, et les mémoires, enregistrés les 30 mai et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A dema

nde au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au paiement de l...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc A ;

Vu la demande, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif de Nice, et les mémoires, enregistrés les 30 mai et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 17 000 euros, majorée des intérêts, et des intérêts des intérêts, à compter des demandes d'indemnisation reçues les 13 et 15 juin 2005 par le ministre de la défense et le ministre de la justice, pour réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée excessive de la procédure relative à sa situation administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que M. A a saisi le 8 juin 2005 le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à être indemnisé du préjudice moral résultant selon lui de la durée excessive de la procédure juridictionnelle qu'il a engagée pour obtenir une pension d'invalidité ; que cette lettre a été reçue par l'administration le 15 juin 2005 ; que le garde des sceaux, qui a d'ailleurs fait une proposition de règlement amiable à l'intéressé le 6 mars 2006, n'est par suite pas fondé à soutenir que le contentieux n'aurait pas fait l'objet d'une liaison préalable ;

Sur les conclusions de M. A :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé le 24 novembre 1992 au ministre de la défense le versement d'une pension militaire d'invalidité pour « séquelle de cervicalgie » et « périarthrite de l'épaule gauche », que ce dernier a rejeté par une décision en date du 13 octobre 1995 ; que l'intéressé a saisi le 23 août 1996 le tribunal départemental des pension de Paris ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent et a transmis le 4 novembre 1997 l'affaire au tribunal départemental des pensions du Var, qui a jugé la demande recevable, par un premier jugement du 13 mai 1998, puis l'a rejetée comme infondée par un jugement du 10 mars 1999 ; que M. A a relevé appel le 29 mars 1999 devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui, après avoir diligenté des expertises par trois arrêts avant dire-droit, a statué le 10 décembre 2004, et notifié son arrêt au requérant le 28 janvier 2005 ;

Considérant que la durée globale de la procédure, qui doit s'apprécier à compter de la date de la demande du bénéfice d'une pension présentée par M. A auprès du ministre de la défense, cette demande étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction des pensions, a été de 12 ans et 3 mois ; que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière ; qu'il n'est ni allégué, ni établi que l'intéressé ait concouru à l'allongement de cette procédure ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice moral qu'il a subi pour ce motif ; qu'eu égard au fait que l'issue du litige avait une incidence importante sur la situation de l'intéressé, à la retraite depuis 1997 et souffrant d'une affection mettant en jeu son pronostic vital depuis 2003, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme globale de 8 000 euros, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 8 000 euros.

Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292201
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 292201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292201.20070725
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