Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Auriane A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
elle soutient que l'urgence est constituée puisqu'elle est en vacances et doit se rendre à l'étranger du 11 au 24 août 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;
Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;
Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par Mme A, relative au refus que les services préfectoraux de Seine-Saint-Denis auraient opposé à sa demande de délivrance d'un passeport, n'est susceptible de se rattacher à aucun litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Françoise Auriane A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Françoise Auriane A.