Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 17 janvier 2005 du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères d'ordonner la délivrance du visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jamal A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 17 janvier 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mars 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Fès a accordé à M. A le visa sollicité ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal A, au ministre des Affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.