Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatou A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France au Sénégal refusant aux enfants Souleymane B et Lamine C un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 juillet 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 septembre 2004 des autorités consulaires de France à Dakar refusant d'accorder un visa d'entrée en France aux enfants Souleymane B et Lamine C ;
Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à Souleymane B et Lamine C, la commission s'est fondée sur le motif tiré du caractère non authentique des actes de naissance des deux enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de l'enfant Souleymane B, les deux actes de naissances produits, qui proviennent de deux centres différents, comportent des mentions contradictoires quant à la date de la déclaration de la naissance de l'intéressé et quant aux date et lieu de naissance de son père ; que, s'agissant de l'enfant Lamine C, la requérante a produit, devant les autorités consulaires, trois actes de naissance issus de trois centres différents et se rapportant à des registres d'état civil différents ; que par suite, la commission de recours a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les documents d'état civil contradictoires produits à l'appui des visas sollicités n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation des enfants avec Mme A ; que, eu égard à son motif, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou A, au ministre des affaires étrangères et européennes, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.