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07/08/2007 | FRANCE | N°287999

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 07 août 2007, 287999


Vu 1°), sous le n° 287999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, dont le siège est 2, rue Pierre et Marie Curie à Orléans (45000) ; l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de la requête formée par elle à l'encontre du j

ugement du 8 février 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa...

Vu 1°), sous le n° 287999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2005 et 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour L'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, dont le siège est 2, rue Pierre et Marie Curie à Orléans (45000) ; l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de la requête formée par elle à l'encontre du jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire de la commune d'Orléans ayant délivré un permis de construire une mosquée sur le terrain situé 8, rue Pierre et Marie Curie à l'association des Musulmans d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de l'association des Musulmans d'Orléans et de la commune d'Orléans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 291060, la requête enregistrée le 7 mars 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, dont le siège est 2, rue Pierre et Marie Curie à Orléans (45000) ; l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, du 25 novembre 2005, jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2004 du maire d'Orléans accordant à l'association des Musulmans d'Orléans un permis de construire pour l'édification d'une mosquée 8, rue Pierre et Marie Curie ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE et de la SCP Vier, Barthelemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Orléans,

- les conclusions de Mme Claire Landais, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 287999 :

Considérant que le 7 avril 2005, M. A...et l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE ont présenté une requête devant la cour administrative d'appel de Nantes dirigée contre le jugement du 8 février 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire d'Orléans à l'association les Musulmans d'Orléans ; que le 28 avril 2005, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant les notifications, exigées au titre des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le 6 juin 2005 a été enregistrée à la cour administrative d'appel de Nantes une lettre intitulée " désistement " aux termes de laquelle était indiqué que " les requérants concluent à ce qu'il plaise à la cour : / leur donner acte de leur désistement du recours enregistré le 7 avril 2005 " ; qu'en jugeant que cette pièce devait être regardée comme un désistement d'action, alors qu'elle était accompagnée d'une lettre de l'avocat des requérants indiquant au greffier de la cour administrative d'appel qu'il " trouverait ci-joint un désistement d'instance dans le dossier ci-dessus référencé " et que le même jour a été enregistrée une nouvelle requête, émanant des mêmes requérants, dirigée contre le même jugement du 8 février 2005 du tribunal administratif d'Orléans, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; que, l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par un acte enregistré le 6 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement d'instance est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 291060 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'acte par lequel l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE déclarait se désister du recours enregistré le 7 avril 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait être regardé que comme un désistement d'instance ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêt du 29 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la nouvelle requête enregistrée le 6 juin 2005 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE eu égard au désistement dont il avait été donné acte par ordonnance du 28 juin 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 février 2005 a été notifié à l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE le 14 février 2005 à la seule adresse que l'association avait indiquée au tribunal administratif comme étant le lieu de son siège social ; que l'avis de réception a été signé par l'épouse du président de l'association ; que cette notification a fait courir le délai à l'encontre de l'association ; qu'il suit de là que la requête enregistrée à la cour le 6 juin 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Orléans le versement de la somme que demande l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE au titre des frais exposés par elle dans l'instance n° 287 999 et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des conclusions que la commune d'Orléans présente sur le même fondement dans l'instance 291060 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'ordonnance du 28 juin 2005 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'arrêt n° 05NT00557 du 29 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 3 : Il est donné acte du désistement d'instance présenté sous le n° 287999 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE.

Article 4 : Les conclusions présentées sous le n° 05NT00882 par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE sous le n° 287999 est rejeté.

Article 6 : L'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE versera à la commune d'Orléans une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UN QUARTIER VERT ET TRANQUILLE, à l'association des Musulmans d'Orléans, à la commune d'Orléans, et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Copie pour information en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 287999
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 287999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287999.20070807
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