Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahbib A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son frère, M. Kamal A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Lahbib A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès refusant de délivrer un visa en qualité d'enfant majeur à charge d'un ressortissant français à son frère M. Kamal A ;
Considérant que la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que le père et le frère de M. Kamal A ne justifient pas des ressources suffisantes pour le prendre en charge pendant son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu du montant des revenus annuels du père de M. Kamal A, retraité, et compte tenu de l'absence de justificatifs des revenus de son frère, la commission n'a pas commis de d'erreur d'appréciation en retenant ce motif ; que si la décision contestée est également fondée sur le motif tiré de ce que M. Kamal A n'est pas à la charge de sa famille, les bordereaux de transfert et de retrait d'argent produits ne permettent pas d'établir que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant ce second motif ; que dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que MM. Lahbib et Abdelkader A seraient dans l'impossibilité de rendre visite à leur frère et fils au Maroc, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Lahbib A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahbib A et au ministre des affaires étrangères et européennes.