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22/08/2007 | FRANCE | N°290585

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 290585


Vu 1°) les requêtes n° 290585 et n° 290955, enregistrées les 23 janvier et 3 mars 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed A et Mme Yamina C, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 en tant que par cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée en France à leurs petites-filles, Mlles Souhila et Habiba A ;>
Vu 2°) les requêtes n° 290586 et n° 290954, enregistrées les 23 janvie...

Vu 1°) les requêtes n° 290585 et n° 290955, enregistrées les 23 janvier et 3 mars 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohamed A et Mme Yamina C, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 en tant que par cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant un visa d'entrée en France à leurs petites-filles, Mlles Souhila et Habiba A ;

Vu 2°) les requêtes n° 290586 et n° 290954, enregistrées les 23 janvier et 3 mars 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mlle Habiba A, demeurant ..., Algérie ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2005 en tant que par cette décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée en France ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de son article 3 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : 1° Membres de la famille de ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, grands-parents de Mlles Souhila et Habiba A pour lesquelles le visa était demandé, ont la nationalité française ; que, dès lors, Mlles A entrent dans l'une des catégories d'étrangers prévues à l'article susmentionné, pour laquelle le refus de visa est motivé en application des dispositions précitées ; que, n'ayant pas énoncé les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a par conséquent entaché son refus d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A et Mlle A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba refusant les visas d'entrée en France demandés pour Mlles Souhila et Habiba A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et Mme Yamina C, épouse A, à Mlle Habiba A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290585
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 290585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290585.20070822
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