Vu l'ordonnance du 30 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Hachemi A ;
Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Hachemi A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 2 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories prévues par les mêmes dispositions ; que M. A n'entre pas dans l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant que si M. A invoque sa qualité d'enseignant en Algérie, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hachemi A et au ministre des affaires étrangères et européennes.