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22/08/2007 | FRANCE | N°297389

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 août 2007, 297389


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée en France à MM. Gilles-Fabrice B et Franck-Noël C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrang

ers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pauline A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée en France à MM. Gilles-Fabrice B et Franck-Noël C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000- 1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée en France à MM. B et C, au motif que les actes de naissance produits sont soit des faux, soit non authentiques ; que si Mme A soutient que MM. B et C sont bien ses enfants, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la filiation de ces deux personnes ; que ses moyens tirés de l'erreur de fait et de droit doivent donc être rejetés ; que la filiation de ces personnes n'étant ainsi pas établie, elle ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme Pauline A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pauline A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297389
Date de la décision : 22/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 aoû. 2007, n° 297389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297389.20070822
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