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03/09/2007 | FRANCE | N°281650

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 septembre 2007, 281650


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Georges A, a annulé l'état authentique des services concernant l'intéressé, établi le 16 novembre 2001 par le ministre requérant ainsi que ses courriers des 7 mai et 18 juin 2002 relatif

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 17 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Georges A, a annulé l'état authentique des services concernant l'intéressé, établi le 16 novembre 2001 par le ministre requérant ainsi que ses courriers des 7 mai et 18 juin 2002 relatifs à la validation pour la retraite des services accomplis à temps partiel par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date de la décision par laquelle a été rejetée la demande présentée par M. A tendant à la validation pour la retraite de ses services accomplis à temps partiel : ... Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres. ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 décembre 2003 : ... Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa). / Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. / ... La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception. ;

Considérant que la décision par laquelle l'administration dont relève l'agent accueille ou rejette la demande présentée par celui-ci tendant à la validation de ses services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel présentée au titre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5 et de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite relève, dès lors qu'elle est prise à l'issue d'une procédure détachable de la procédure de liquidation de la pension de l'intéressé, du contentieux de l'excès de pouvoir ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir qu'en statuant comme juge de plein contentieux, au vu de l'état du droit applicable à la date de son jugement, après avoir estimé que les conclusions de M. A étaient dirigées contre la décision, détachable de la procédure de liquidation, lui refusant la validation de ses services d'auxiliaire, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit ; que ce jugement doit ainsi être annulé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la décision par laquelle la demande de validation de services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel est accueillie ou rejetée est prise par l'administration dont relève le fonctionnaire à la date de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A relevait, à la date de sa demande et des actes attaqués, de la caisse des dépôts et consignations ; que, par suite, les courriers des 7 mai et 18 juin 2002, par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a estimé que les services en cause n'étaient pas validables, ne présentent pas le caractère de décisions mais de simples avis ; que ne présente pas davantage le caractère d'une décision susceptible de recours l'état authentique des services, qui constitue une simple pièce justificative destinée à être jointe au dossier transmis au service des pensions par l'administration dont relève l'intéressé ; que, toutefois, la demande de M. A doit être regardée comme dirigée, en outre, contre la décision du 10 janvier 2002 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations faisant connaître à M. A le défaut de caractère validable des services en cause ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse des dépôts et consignations était l'administration compétente pour statuer sur la demande de validation de ses services d'agent non titulaire présentée par M. A ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 10 janvier 2002 aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que, s'il résulte des dispositions citées ci-dessus que la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L. 5 (dernier alinéa) sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances, ces dispositions n'imposent pas aux ministres compétents de rendre validables pour la retraite l'ensemble des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans l'administration intéressée ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait illégale au motif que les ministres compétents n'auraient pas pris les arrêtés nécessaires pour que les services d'agent non titulaire accomplis par lui soient rendus validables ;

Considérant que, si M. A soutient que la décision attaquée porterait atteinte à l'égalité devant les charges publiques et constituerait une discrimination à l'égard des agents qui ne relèvent plus du ministère de l'éducation nationale, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2002 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à la caisse des dépôts et consignations et à M. Georges A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281650
Date de la décision : 03/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 sep. 2007, n° 281650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281650.20070903
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