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06/09/2007 | FRANCE | N°307525

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 septembre 2007, 307525


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...KOUASSI, demeurant l'encontre de M. KOUASSI, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; M. KOUASSIdemande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 février 2007, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens denti

stes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision procédant ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A...KOUASSI, demeurant l'encontre de M. KOUASSI, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; M. KOUASSIdemande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 février 2007, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision procédant à son retrait du tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée par l'atteinte que la décision litigieuse porte à ses intérêts, dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive de tout revenu professionnel ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision d'inscription au tableau de l'ordre national des chirurgiens dentistes est une décision individuelle créatrice de droits qui ne peut être retirée au-delà du délai de quatre mois après son intervention ; que l'annulation de l'inscription au tableau de l'ordre ne constitue pas une mesure prise par les instances ordinales en application de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ; que le recours formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, en admettant même qu'il s'agisse d'un appel, serait en tout état de cause tardif, dès lors qu'il est intervenu plus de trente jours après la mesure d'inscription au tableau ; que la décision litigieuse est entachée d'un erreur de droit ; qu'en effet M. KOUASSIest titulaire d'un diplôme l'habilitant à exercer en France ; que son inscription au tableau de l'ordre national des chirurgiens dentistes est justifiée par un diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire obtenu dans le cadre d'un accord de coopération passé entre l'institut d'odontostomatologie de l'université d'Abidjan et l'université de Montpellier I ; que ce diplôme étranger a été délivré sur la base d'un enseignement et d'examens qui se sont déroulés en France, dans les mêmes conditions que pour les étudiants français, et doit être regardé comme produisant les mêmes effets sur le territoire français que le diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire en défense présenté par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. KOUASSIla somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le requérant ne s'est pas pourvu contre la décision du conseil départemental de l'Aude qui procède au retrait de son inscription au tableau et que sa demande de suspension de la décision du Conseil national est, dès lors, dépourvue d'objet ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la situation d'urgence a été provoquée par le requérant lui-même ; que, d'une part, la nature de la décision dont la suspension est demandée ne caractérise pas par elle-même une situation d'urgence ; que, d'autre part, M.KOUASSI, qui a attendu pendant près de cinq mois pour introduire sa requête, ne produit aucune pièce justifiant l'existence d'un revenu professionnel ou d'une activité salariée ; qu'enfin, il ne saurait y avoir urgence à permettre à M.KOUASSI, qui a échoué aux épreuves de contrôle des connaissances, d'exercer la profession de chirurgien dentiste dans des conditions qui peuvent être dangereuses pour la sécurité publique et qui au surplus l'exposent au risque de commettre l'infraction pénale d'usurpation de titres ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'inscription au tableau de l'ordre n'est pas une décision créatrice de droits, dès lors que le maintien de l'inscription implique que le praticien réponde en permanence aux exigences légales et réglementaires qui lui permettent d'exercer l'art dentaire ; que la décision d'inscription pouvait être légalement abrogée car les décisions obtenues par fraude sont insusceptibles de créer des droits ; que M. KOUASSIsavait qu'un diplôme délivré par l'université de Côte d'Ivoire ne pouvait être considéré comme un diplôme d'Etat français ni comme un diplôme lui conférant les droits attachés à un diplôme français ;

Vu, enregistré le 31 août 2007, le mémoire en réplique présenté pour M.KOUASSI, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. KOUASSIet d'autre part le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 septembre 2007 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. KOUASSI ;

- M.KOUASSI ;

- Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne l'exercice de la profession de chirurgien dentiste à trois séries de conditions, relatives respectivement à la détention d'un diplôme ou d'un certificat, à la nationalité et à l'inscription au tableau de l'ordre ; qu'en vertu de l'article L. 4141-3 de ce code, le diplôme mentionné à l'article L. 4111-1 est soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, soit le diplôme français d'Etat de chirurgien dentiste, soit un diplôme délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l' Espace économique européen ; qu'enfin l'article L. 4111-2 du même code prévoit qu'après avis d'une commission et vérification des connaissances, le ministre chargé de la santé peut autoriser à exercer des personnes françaises ou étrangères titulaires d'autres diplômes ; qu'enfin l'article L. 4112-1 du code de la santé publique prévoit que les chirurgiens dentistes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de leur ordre et que nul ne peut être inscrit à ce tableau s'il ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 4111-1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.KOUASSI, qui est né en 1963 en Côte d'Ivoire, a suivi trois années d'études à l'institut d'odontostomatologie d'Abidjan avant de poursuivre, dans le cadre défini par une convention conclue le 15 octobre 1987 entre cet institut et l'université de Montpellier I, sa formation dans cette dernière université ; qu'il a soutenu publiquement sa thèse le 19 avril 1991, sur le sujet " les résorptions radiculaires " ; que le procès-verbal de soutenance de cette thèse indique que le jury de l'université de Montpellier I a estimé que le grade de docteur en chirurgie dentaire pouvait être accordé à l'intéressé avec la mention très honorable ; que ce procès-verbal précise qu'il n'a pas lui-même valeur de diplôme et que le diplôme de docteur en chirurgie dentaire sera délivré par l'institut d'odontostomatologie de l'université d'Abidjan ; qu'ainsi qu'elle y était de la sorte invitée, l'université d'Abidjan a délivré à l'intéressé le diplôme de docteur en chirurgie dentaire le 8 mars 1993 ; que M. KOUASSI a poursuivi entre 1993 et 2004 sa formation à l'université de Montpellier I, où il a obtenu un diplôme d'université en soins de santé dans les pays en voie de développement, un diplôme d'université d'odontologie légale, un diplôme d'université d'endodontie, un diplôme d'université de chirurgie de la cavité buccale, un diplôme de maîtrise des sciences biologiques et médicales, un diplôme d'études approfondies " Géographie : espaces, développement et santé " et un diplôme de docteur en odontologie ;

Considérant que M.KOUASSI, qui a acquis la nationalité française en 2002, a été inscrit le 12 janvier 2005 au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes du département de l'Aude l'a ensuite inscrit à sa demande le 1er juillet 2005 au tableau de l'ordre, en qualité de chirurgien dentiste salarié à l'union mutualiste bonne source santé centre dentaire, à Narbonne ; qu'il a demandé au conseil départemental de l'ordre l'autorisation de mentionner certains titres et diplômes ; qu'à cette occasion, le Conseil national de l'ordre, saisi de cette demande par le conseil départemental, a indiqué que les diplômes de l'intéressé ne lui permettaient pas d'être inscrit au tableau de l'ordre ; qu'en conséquence, le conseil régional de Languedoc-Roussillon a annulé le 14 janvier 2006 l'inscription de M. KOUASSIau tableau ; que le conseil départemental de l'Aude a ensuite décidé de retirer M. KOUASSIdu tableau le 20 mars 2006 ; que le conseil régional, admettant le 8 juillet 2006, une opposition de M. KOUASSIà sa décision du 14 janvier précédent qui n'avait pas été rendue de manière contradictoire, a de nouveau prononcé la radiation de l'intéressé ; que cette dernière décision a été confirmée par la décision du 20 février 2007 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont M. KOUASSIdemande la suspension ;

Considérant que la décision dont la suspension est demandée confirme une décision du conseil régional radiant le requérant du tableau de l'ordre ; que, même si ce dernier a omis d'interjeter appel de la décision du conseil départemental du 20 mars 2006, la décision du Conseil national produit des effets qui lui sont propres ; qu'en conséquence la requête tendant à sa suspension n'est pas dépourvue d'objet ;

Considérant que la décision par laquelle le conseil départemental décide d'inscrire un praticien au tableau a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits ; que, s'il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et de radier de celui-ci les chirurgiens dentistes qui cessent de remplir les conditions requises pour y figurer, le moyen selon lequel, en l'absence de fraude, le conseil départemental ne peut, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l'inscription, décider, plus de quatre mois après celle-ci, une radiation au motif que les diplômes au vu desquels un praticien a été inscrit n'auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription est propre, alors qu'en l'espèce aucune fraude ne peut être retenue à... ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences professionnelles et financières qu'elle entraîne pour M.KOUASSI, la décision dont la suspension est demandée porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, compte tenu des qualifications et de l'expérience professionnelles de l'intéressé, et même si les notes qu'il a obtenues en 2001 à l'examen de contrôle des connaissances auquel il s'est présenté ont été médiocres, les intérêts de la santé publique ne font pas apparaître d'urgence qui s'attacherait, à l'inverse, à l'exécution de cette décision ; que l'application de celle-ci n'a pas davantage pour conséquence de placer M. KOUASSIen infraction au regard de la loi pénale ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. KOUASSIest fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 20 février 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes la somme de 1 500 euros que M. KOUASSI demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de M.KOUASSI, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes demande au même titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 20 février 2007 est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. KOUASSIà l'encontre de cette décision. Cette suspension implique la réinscription de M. KOUASSIau tableau de l'ordre.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes versera à M. KOUASSIla somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...KOUASSIet au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307525
Date de la décision : 06/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2007, n° 307525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307525.20070906
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