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07/09/2007 | FRANCE | N°291198

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 septembre 2007, 291198


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvester Willy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos lui refusant un visa de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notif

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvester Willy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos lui refusant un visa de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian, demande l'annulation de la décision en date du 12 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos lui refusant la délivrance d'un visa de retour ;

Considérant que la décision de la commission en date du 12 janvier 2006 s'est entièrement substituée à la décision née du silence des autorités consulaires à Lagos en réponse à la demande de M. A ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du consul général de France à Lagos est inopérant ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la décision de la commission qui n'est pas juridictionnelle ;

Considérant que, si M. A soutient avoir perdu lors de son séjour au Nigeria son passeport sur lequel figure son titre de séjour provisoire, il ressort des pièces du dossier que les documents présentés à l'appui de la demande de visa de retour sont entachés d'informations contradictoires qui ne permettent pas d'établir avec certitude l'identité du demandeur ; qu'au surplus il résulte d'un document établi par les autorités suisses que l'intéressé se serait trouvé sur le territoire helvète entre le 1er avril 2005 et le 31 août de la même année, période au cours de laquelle il soutient avoir résidé au Nigeria ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'identité du requérant ne pouvait être établie ;

Considérant que, dès lors que l'identité du requérant n'est pas établie, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance de son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ni, en tout état de cause, de l'article 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle a ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvester Willy A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291198
Date de la décision : 07/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 sep. 2007, n° 291198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291198.20070907
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