Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Patrick A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle Vanélie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bangui refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mlle B ;
Considérant que si Mme A, de nationalité française a été désignée tutrice légale de sa petite fille Vanélie B par un jugement du tribunal de Bangui du 15 octobre 2002 qui a reçu l'exequatur par un jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 27 juillet 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci vit en République Centrafricaine auprès de ses parents dont il n'est pas établi qu'ils ne pourvoient pas à son entretien et son éducation ; que dans ces circonstances, la commission, en confirmant le refus de délivrer à Mlle B le visa sollicité pour rejoindre sa grand-mère maternelle, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick et Mme Martine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.