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10/09/2007 | FRANCE | N°307746

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2007, 307746


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE JURAGRUYERE, dont le siège est zone industrielle route de Dole à Poligy (39800), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour la SOCIETE JURA TERROIR, dont le siège social est 3 bis, rue du Vieux Pont à Pont-du-Navoy (39300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIÉTÉ JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice

administrative, l'exécution du décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relati...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE JURAGRUYERE, dont le siège est zone industrielle route de Dole à Poligy (39800), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour la SOCIETE JURA TERROIR, dont le siège social est 3 bis, rue du Vieux Pont à Pont-du-Navoy (39300), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIÉTÉ JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Comté » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que le décret litigieux leur cause un préjudice grave et immédiat, dès lors que les dispositions relatives à la limitation du litrage qui peut être traité dans chaque atelier de fabrication du fromage « Comté » et du nombre de tours de fabrication impliquent une réduction immédiate de la production et, par suite, une baisse de la collecte de lait auprès de certains producteurs, des pertes d'exploitation importantes et une diminution du personnel employé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; qu'en effet, les mesures qu'il prévoit sont sans rapport avec l'objectif de la réglementation relative à l'appellation d'origine contrôlée (AOC), ; qu'en outre elles sont contraires aux articles 81 du traité instituant la Communauté européenne et L. 420-1 du code de commerce, en ce qu'elles approuvent une entente anticoncurrentielle ; qu'ayant pour objet de limiter la croissance des grands ateliers de transformation, elles conduisent à empêcher toute évolution des parts de marché et ne peuvent que réduire la compétitivité de la filière du Comté ; qu'elles portent ainsi à la libre concurrence une atteinte inappropriée et disproportionnée, en méconnaissance du principe fondamental de liberté du commerce et de l'industrie ; qu'elles portent atteinte à l'égalité entre les producteurs ; qu'enfin, elles méconnaissent le principe de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'elles prévoient étant insuffisantes;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation du décret ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la limitation de l'injonction de suspension aux seules dispositions des troisième et neuvième alinéas de l'article 5, qui sont détachables du reste du décret; le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, aucun préjudice grave et immédiat n'étant démontré, dès lors qu'il n'existe aucun droit acquis au maintien d'une réglementation, qu'il n'est pas établi que les dispositions litigieuses entraînent les pertes d'exploitation alléguées par les requérantes, lesquelles étaient en tout état de cause en mesure d'anticiper les conséquences de mesures sur lesquelles les professionnels sont consultés depuis 2004 et ont au contraire choisi de concentrer leur production sur un nombre limité d'ateliers ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; qu'en effet la réglementation relative aux AOC a pour finalité, non seulement la préservation de la qualité, mais aussi celle de l'identité du produit, laquelle est liée, en ce qui concerne le fromage « Comté », au maintien d'un tissu de petites exploitations artisanales ; qu'en outre, les dispositions litigieuses, que les requérantes confondent à tort avec les propositions faites par le comité interprofessionnel du gruyère de comté, n'ont nullement pour objet d'approuver une entente et ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 420-1 du code du commerce et ni les stipulations de l'article 81 du traité instituant la Communauté Européenne ; qu'elles sont appropriées et proportionnées au regard des objectifs poursuivis et ne méconnaissent ainsi ni le principe de liberté du commerce et de l'industrie ni l'égalité entre les producteurs ; qu'enfin elles ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique, dès lors qu'elles sont assorties de mesures transitoires suffisantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la SOCIETE JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR, qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu la note complémentaire, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 641-5 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 115-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

-

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 6 septembre 2007 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SOCIETE JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR;

- les représentants des sociétés requérantes ;

- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- les représentants de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE JURAGRUYERE et la SOCIETE JURA TERROIR TERROIR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE JURAGRUYERE, à la SOCIETE JURA TERROIR et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307746
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2007, n° 307746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307746.20070910
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