Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Becky A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 19 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de Mlle A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, soutient que la Commission des recours des réfugiés, saisie d'une demande au titre de la protection subsidiaire a commis une erreur de droit en rejetant cette demande au motif qu'elle ne relève pas de l'article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 , que toutefois, l'article 2-2 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 10 décembre 2003 qui crée le régime de la protection subsidiaire n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2004 ; qu'elle n'était donc pas applicable le 21 octobre 2003, date à laquelle Mlle A a introduit son recours devant la Commission des recours des réfugiés ; que dès lors, c'est sans erreur de droit que la commission qui n'avait d'ailleurs été saisie que d'une demande d'admission au statut de réfugié, a rejeté le recours de Mlle A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Becky A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.