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21/09/2007 | FRANCE | N°281330

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 281330


Vu le recours, enregistré le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Kerry, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 458 785 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices r

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Vu le recours, enregistré le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Kerry, condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 458 785 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices résultant du refus du concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 1999 ordonnant l'expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de l'immeuble sis 48, rue du Faubourg Poissonnière (Paris 10ème), dont cette société est propriétaire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par la société Kerry devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Kerry,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Kerry a fait l'acquisition, le 30 décembre 1998, d'un immeuble situé 48 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75010), qui avait fait l'objet d'un arrêté d'interdiction partielle d'habiter et était occupé par plusieurs dizaines d'occupants sans titre ; que, sur sa demande, le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, a, par ordonnance du 6 mai 1999, ordonné l'expulsion, dans un délai de huit mois, des familles qui occupaient l'immeuble ; qu'après commandement de quitter les lieux par acte d'huissier du 14 septembre 1999, la société Kerry a demandé le concours de la force publique les 26 avril 2000, 30 août 2000 et 26 septembre 2002 ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée à compter du 26 juin 2000 et jusqu'au 24 janvier 2003 et a condamné l'Etat à verser à la société Kerry une indemnité de 1 458 785 euros, assortis des intérêts capitalisés, en réparation de ses préjudices ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Kerry :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 2005 a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2005 ; que, dès lors, le recours du ministre devant le Conseil d'Etat, auquel était jointe une copie du jugement attaqué et qui a été enregistré par télécopie le 8 juin 2005 et régularisé le 10 juin 2005, n'était pas tardif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Kerry, pour la période allant du 26 juin 2000 au 24 janvier 2003, une somme représentative de la totalité des loyers que celle-ci aurait perçus si elle avait loué l'immeuble dans les conditions normales du marché ; qu'en procédant ainsi à l'évaluation du préjudice locatif résultant du refus de concours, sans rechercher si l'état de l'immeuble tel qu'il ressortait des pièces du dossier n'imposait pas de pratiquer une réfaction destinée à tenir compte de l'interdiction partielle d'habiter et de l'occupation dont faisait l'objet l'immeuble au moment de son acquisition par la requérante, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'évaluation du préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat « s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, (...) peut (...) régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la société Kerry demande à être indemnisée des pertes de loyers et de charges locatives subies du fait du refus opposé par l'administration de lui accorder le concours de la force publique ; que les lieux étaient occupés sans titre depuis 1994 et que les locaux commerciaux et une partie des logements avaient été partiellement interdits à l'habitation en 1997 et en 1998 ; que dans ces conditions, eu égard au fait que l'immeuble était, lors de son achat, délabré et occupé sans titre et au fait qu'elle aurait nécessairement dû engager des frais importants de mise en conformité et de remise en état de cet immeuble avant de le donner en location, il sera fait une appréciation équitable du préjudice subi par la société Kerry au titre des pertes de loyers et de charges locatives en le fixant à la somme de 100 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par elle au titre des taxes foncières et locatives qu'elle a acquittées et qu'elle n'a pu répercuter sur des locataires en lui allouant de ce chef la somme de 6 000 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante demande à être indemnisée du montant des travaux dont la réalisation d'office a été ordonnée par le préfet de Paris les 20 novembre 2003, 15 janvier 2004, 30 mars 2004, 22 avril 2004, 5 mai 2004 en vue d'assurer la protection des occupants sans titre du fait de la présence de plomb dans les peintures pouvant les exposer au saturnisme, ainsi que des frais de relogement de ces occupants pendant l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux prescrits en urgence par l'administration ont constitué des mesures palliatives dont le seul objet a été de diminuer les risques sanitaires encourus par les occupants sans droit ni titre ; que, par suite, ces travaux ainsi que les frais de relogement afférents constituent un préjudice ayant un lien direct avec le refus du concours de la force publique opposé par l'Etat ; que la société justifie à ce titre de dépenses d'un montant de 15 928,56 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Kerry demande le remboursement de frais de protection de l'immeuble destinés à empêcher l'occupation de certains des logements inoccupés ; que ces dépenses n'étant pas en relation directe avec la décision contestée de l'administration refusant le concours de la force publique, elles ne peuvent donner lieu à réparation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société Kerry justifie de frais de procédure directement liés aux actions qu'elle a engagées à la suite du refus de concours de la force publique pour retrouver la libre disposition de son bien pour un montant de 36 206,77 euros ; qu'en revanche, si elle soutient que le refus qui lui a été opposé a été la cause directe et certaine des préjudices nés du coût de dégradation de l'immeuble ainsi que « de frais financiers sur les dépenses engagées et les loyers non recouvrés », ces demandes ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Kerry la somme de 158 135,33 euros au titre des préjudices subis par elle du fait du refus de l'administration de lui prêter le concours de la force publique, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2003, date de la demande présentée au tribunal administratif de Paris ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la société Kerry a demandé la capitalisation des intérêts le 1er juillet 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Kerry au titre de l'ensemble de la procédure ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2005 est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice de la société Kerry.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Kerry la somme de 158 135,33 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 24 janvier 2003. Les intérêts échus à la date du 1er juillet 2004, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Kerry présentées devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à la société Kerry en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Kerry et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281330
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 281330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281330.20070921
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