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21/09/2007 | FRANCE | N°285062

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 septembre 2007, 285062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Noël A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 31 octobre 1997 de la commission départementale d'aménagement

foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Noël A, demeurant à ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 31 octobre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement dans la commune de Flavigny-sur-Ozerain, en tant qu'elle concerne leurs comptes n° 77 et 78 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 31 octobre 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en écartant leur moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation pour les comptes 77 et 78 ; que pour rejeter le moyen soulevé par M. et Mme A selon lequel leurs conditions d'exploitation avaient été aggravées par le remembrement pour le compte 77 en méconnaissance des dispositions du code rural, du fait du classement de deux parcelles ZM 15 et ZN 17 qui auraient dû être classées dans des catégories inférieures, la cour a adopté les motifs des premiers juges qui avaient relevé « que l'équilibre en valeur de productivité réelle entre apports et attributions du compte aurait été atteint même si la valeur de ces parcelles avait été déclassée » et qu'il n'était pas « établi que le classement n'ait pas pris en compte, à les supposer avérées, les contraintes résultant de la présence des meurgers » ; qu'elle a ainsi procédé à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation et qui est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision attaquée, l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et les terrains reçus par un propriétaire lors d'un remembrement doit, sauf accord exprès des intéressés et sous réserve des dérogations prévues par la commission départementale d'aménagement foncier, être assurée dans chacune des natures de culture qui ont été déterminées ; que, cependant, des parcelles exploitées selon un mode de culture biologique n'ont pas, pour l'application de ces dispositions, à être classées dans une catégorie particulière de cultures ; que par suite en jugeant, sans se prononcer sur la recevabilité du moyen devant le tribunal administratif, que la circonstance que des parcelles de M. et Mme A étaient exploitées en agriculture biologique était sans incidence sur le classement des parcelles, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis à l'appréciation des juges du fond que l'opération de remembrement contestée se traduit, pour l'ensemble de l'exploitation, par une forte réduction du nombre de parcelles, de 92 à 10, permettant un rapprochement et un agrandissement des parcelles jouxtant les bâtiments d'exploitation ; qu'ainsi, c'est sans dénaturer les faits de l'espèce que la cour a relevé, par une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or du 31 octobre 1997 relative aux opérations de remembrement dans la commune de Flavigny-sur-Ozerain n'a pas méconnu l'article L. 123-1 du code rural dans sa version alors en vigueur ;

Considérant il est vrai que les particularités de l'exploitation en agriculture biologique sont effectivement susceptibles d'induire des contraintes agricoles, administratives, techniques ou commerciales susceptibles d'affecter, indépendamment des catégories instituées par l'article L. 123-4 du code rural, les conditions de ce mode d'exploitation et qu'il doit ainsi en être tenu compte pour apprécier le respect par les opérations de remembrement des dispositions de l'article L. 123-1 du même code, relatives notamment à l'amélioration de l'exploitation ;

Mais considérant qu'en l'espèce les juges du fond ont pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier dont ils étaient saisis, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural par la décision en litige n'était pas assorti des justifications et éléments de fait de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis une somme à la charge de l'Etat à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Noël A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285062
Date de la décision : 21/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - PARCELLES EXPLOITÉES SELON UN MODE DE CULTURE BIOLOGIQUE - A) CLASSEMENT DANS UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L - 123-4 DU CODE RURAL - ABSENCE [RJ1] - B) PRISE EN COMPTE DE CE MODE D'EXPLOITATION POUR APPRÉCIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 123-1 DU CODE RURAL - EXISTENCE.

03-04-02-005 a) Les parcelles exploitées selon un mode de culture biologique ne constituent pas une nature de culture au sens de l'article L. 123-4 du code rural applicable aux opérations de remembrement.,,b) Il doit toutefois être tenu compte de ce mode d'exploitation dans l'appréciation faite par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article L. 123-1 du même code relatives à l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis à l'aménagement foncier agricole.

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - ÉQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE - PARCELLES EXPLOITÉES SELON UN MODE DE CULTURE BIOLOGIQUE - A) CLASSEMENT DANS UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE - ABSENCE [RJ1] - B) PRISE EN COMPTE DE CE MODE D'EXPLOITATION POUR APPRÉCIER LE RESPECT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 123-1 DU CODE RURAL - EXISTENCE.

03-04-02-01-03 a) Les parcelles exploitées selon un mode de culture biologique ne constituent pas une nature de culture au sens de l'article L. 123-4 du code rural applicable aux opérations de remembrement.,,b) Il doit toutefois être tenu compte de ce mode d'exploitation dans l'appréciation faite par l'autorité administrative du respect des dispositions de l'article L. 123-1 du même code relatives à l'amélioration de l'exploitation agricole des biens soumis à l'aménagement foncier agricole.


Références :

[RJ1]

Cf. 23 juin 2004, Hinard, n° 221115, T. p. 580.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2007, n° 285062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285062.20070921
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