Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre 2005 et 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SITC, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE SITC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature, au nom du service KTO, pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE SITC,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé le 14 décembre 2004 un appel à candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que la SOCIETE SITC demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans le cadre de cet appel au nom du service KTO ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, dans sa rédaction applicable au moment de la décision attaquée : « Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre » ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a choisi, « tenant compte de la rareté de la ressource radioélectrique [...] et de la nécessité de favoriser les services susceptibles de répondre aux attentes d'un large public », de privilégier « les candidatures présentées en faveur de services qui, notamment par leur programmation, visent à toucher le plus grand nombre de téléspectateurs », et a estimé que « tel n'est pas le cas de KTO qui, en raison de sa thématique confessionnelle, s'adresse à un public restreint » ; qu'en déduisant ainsi, du seul caractère confessionnel de la thématique proposée par KTO, que ce service s'adressait nécessairement à un public restreint et ne pouvait donc, en toutes hypothèses, satisfaire un seul des critères de sélection entre candidats définis par la loi du 30 septembre 1986 modifiée, alors au surplus que celle-ci énonce non pas un seul critère, mais plusieurs, tirés notamment des articles 29 et 30 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'erreur de droit ; que par suite la SOCIETE SITC est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SITC et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 19 juillet 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE SITC, au nom du service KTO, pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SITC une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SITC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.