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24/09/2007 | FRANCE | N°289334

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 289334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension en date du 12 septembre 2005 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour avoir élevé deux enfants, à ce qu'il soit enjoint au ministr

e de l'économie et des finances de procéder à la rectification du titr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2005 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son titre de pension en date du 12 septembre 2005 en tant qu'il lui refuse le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour avoir élevé deux enfants, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à la rectification du titre de pension en tenant compte de ladite bonification, et à la condamnation de l'Etat à verser, d'une part, les rappels correspondants avec intérêts légaux, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment ses articles 48 et 74 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «... les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : ... 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants naturels dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du II du même article 48, les dispositions mentionnées ci-dessus « s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 » ; qu'aux termes de l'article 74 de la même loi : « Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité » ;

Considérant que la demande présentée le 8 octobre 2005 par M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation de son titre de pension, en date du 12 septembre 2005, en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants, prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette requête ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celle que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait déjà tranchées dans sa décision n° 265-846 du 26 décembre 2004 mentionnée par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'à la différence de celle sur laquelle le Conseil d'Etat s'était prononcé, elle concernait un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de fin d'activité (CFA) dont les droits doivent être appréciés en faisant application des dispositions de l'article 74 de la loi du 21 août 2003 ; qu'ainsi le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait légalement se fonder sur cette décision pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II, précité, de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'en vertu de l'article 74 précité de la loi du 21 août 2003, les droits de M. A doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date à laquelle l'intéressé a été placé en congé de fin d'activité, soit le 1er juillet 2003 ; que cette date est postérieure au 28 mai 2003 ; que, par suite, alors même que M. A avait présenté sa demande de congé de fin d'activité le 7 février 2003 et avait engagé une action contentieuse relative au bénéfice de ce congé de fin d'activité, il entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ; que le requérant ne soutient pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfants telle qu'elle résulte des nouvelles dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de son titre de pension, en date du 12 septembre 2005, en ce qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 19 novembre 2005 du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289334
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ (ART - L - 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ART - 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003) - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - APPLICATION AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 (ART - 48 - II DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003) - DATE DE LIQUIDATION - NOTION [RJ1] - CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ - DATE À LAQUELLE L'INTÉRESSÉ A ÉTÉ PLACÉ EN CONGÉ DE FIN D'ACTIVITÉ (ART - 74 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003) [RJ2].

48-02-01-04-03 Il résulte des termes du II de l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à cette loi, ne sont pas applicables aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003. En vertu de l'article 74 de la loi du 21 août 2003, les droits à bonifications des fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date à laquelle l'intéressé a été placé en CFA. Par suite, le requérant placé en CFA le 1er juillet 2003, soit postérieurement au 28 mai 2003, entrait dans le champ des prévisions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et donc des nouvelles dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - COMPÉTENCE DU JUGE STATUANT PAR ORDONNANCE - REQUÊTES RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - NOTION - QUESTIONS DE DROIT ET DE FAITS IDENTIQUES - ABSENCE [RJ3].

54-06-03 La requête présentée au tribunal administratif par laquelle le requérant demandait l'annulation de son titre de pension en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants, prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celle que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait déjà tranchées dans sa décision n° 265846 du 26 décembre 2004 mentionnée par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'à la différence de celle sur laquelle le Conseil d'Etat s'était prononcé, elle concernait un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de fin d'activité dont les droits doivent être appréciés en faisant application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Ainsi le vice-président du tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder sur cette décision pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - POUVOIR DE STATUER PAR ORDONNANCE - REQUÊTES RELEVANT D'UNE SÉRIE (ART - R - 222-1 - 6° DU CJA) - NOTION - QUESTIONS DE DROIT ET DE FAITS IDENTIQUES - ABSENCE [RJ3].

54-07-01 La requête présentée au tribunal administratif par laquelle le requérant demandait l'annulation de son titre de pension en tant qu'il ne tenait pas compte de la bonification pour enfants, prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celle que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux avait déjà tranchées dans sa décision n° 265846 du 26 décembre 2004 mentionnée par l'ordonnance attaquée, dès lors qu'à la différence de celle sur laquelle le Conseil d'Etat s'était prononcé, elle concernait un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de fin d'activité dont les droits doivent être appréciés en faisant application des dispositions de l'article 74 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Ainsi le vice-président du tribunal administratif ne pouvait légalement se fonder sur cette décision pour prendre une ordonnance sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 septembre 2005, Barritault, n°s 255656-266489, T. p. 988.,,

[RJ2]

Rappr. du cas des membres de la Cour des comptes maintenus en activité, 2 juin 2004, Join-Lambert, n° 257068, T. p. 875.,,

[RJ3]

Comp. 20 mai 2005, Reboul, n° 267836, T. p. 1049.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2007, n° 289334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289334.20070924
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