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26/09/2007 | FRANCE | N°301967

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 septembre 2007, 301967


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2006 prononçant sa déchéance de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 12 septembre 2007, la note en délibéré présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

Vu le code civil ;



Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 26 décembre 2006 prononçant sa déchéance de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 12 septembre 2007, la note en délibéré présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3, 4 et 8 ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code civil : « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1°) S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme...(...) » ; qu'aux termes de l'article 25-1 du même code : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. / Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. / Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans » ; qu'aux termes de l'article 421-2-1 du code pénal : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents » ;

Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 23 décembre 2006 prononçant sa déchéance de la nationalité française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 2 décembre 1965 en Algérie, a acquis la nationalité française par mariage en 1994 ; qu'il a été condamné, par un arrêt en date du 14 décembre 2005 de la cour d'appel de Paris, devenu définitif, à une peine de dix ans d'emprisonnement, assortie d'une peine de sûreté de six ans et deux mois, ainsi qu'à la privation, pendant dix ans, de tous ses droits civiques, civils et de famille, pour des faits, commis entre 1999 et 2001, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, faits réprimés notamment par l'article 421-2-1 précité du code pénal, et constituant un acte de terrorisme au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 21 précité du code civil ; que M. A a été déchu de la nationalité française, par décret du 26 décembre 2006, sur le fondement des dispositions précitées des articles 25 et 25-1 du code civil ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du code civil :

Considérant que M. A ne conteste pas avoir la nationalité algérienne de naissance, au sens des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; qu'il ressort des dispositions de ce même code, en particulier de ses articles 22, 23 et 29, que seule peut être déchue de la nationalité algérienne une personne ayant acquis cette nationalité après sa naissance, la déchéance étant prononcée par décret publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, il n'a pu être déchu de la nationalité algérienne ; qu'en tout état de cause, M. A ne produit aucun élément de preuve de l'existence d'un décret prononçant sa déchéance de la nationalité algérienne ; que, par suite, M. A, qui n'établit pas être dépourvu de la nationalité algérienne à la date du décret prononçant sa déchéance de la nationalité française, n'est pas fondé à soutenir que ce décret est susceptible de le rendre apatride, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du code civil ;

Sur les moyens tirés de la violation des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du principe « non bis in idem » :

Considérant que M. A soutient que le décret prononçant sa déchéance de la nationalité française sera nécessairement suivi d'une mesure d'expulsion, qui l'éloignerait définitivement de son épouse et de ses trois enfants, de nationalité française, et qu'une fois en Algérie, il serait poursuivi pour les faits pour lesquels il a été jugé et dont la peine serait alors purgée, et risquerait en outre d'être exposé à la torture et à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, un décret portant déchéance de la nationalité française ne constituant pas une mesure d'éloignement du territoire français, les stipulations des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre ce décret ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en prononçant, par le décret du 23 décembre 2006, la déchéance de la nationalité française de M. A, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 25 et 25-1 du code civil ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de ce décret ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301967
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2007, n° 301967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301967.20070926
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