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26/09/2007 | FRANCE | N°309660

France | France, Conseil d'État, 26 septembre 2007, 309660


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 août 2007, relative aux mutations, réintégrations des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B et C et aux conditi

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 août 2007, relative aux mutations, réintégrations des fonctionnaires des services judiciaires de catégorie A, B et C et aux conditions de promotion au 1er grade dans le corps des greffiers en chef ;

il soutient que la note contestée, limitant le nombre de postes à pourvoir lors de la commission administrative paritaire qui aura lieu du 27 au 30 novembre, méconnaît les dispositions de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que l'urgence est caractérisée, au regard de la date limite fixée au 15 octobre 2007 pour le dépôt des candidatures ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment son article 61 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'application de la note dont la suspension est demandée n'entraîne, ni pour le syndicat requérant, ni pour les agents qu'il représente, de conséquences portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts ou à leur situation pour constituer une situation d'urgence ; que, par suite, la demande de suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 309660
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2007, n° 309660
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:309660.20070926
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