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05/10/2007 | FRANCE | N°296418

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2007, 296418


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL, dont le siège social est 13, rue de la Manine à Morestel (38510) ; le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société GRC EMIN l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un maga

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL, dont le siège social est 13, rue de la Manine à Morestel (38510) ; le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société GRC EMIN l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de distribution de type discompte, d'une surface de 959 m², sous l'enseigne Lidl, situé à Vézeronce-Curtin (38510) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société GRC EMIN la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat du GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la commune de Vézeronce-Curtin et de la communauté de communes du pays des couleurs,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL conteste la décision du 4 mai 2006, par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Lidl l'autorisation préalable requise en vue de créer un supermarché de type maxidiscompte de 959 m2 de surface de vente à l'enseigne Lidl à Vézeronce-Curtin (38510) ;

Sur l'intervention de la communauté de communes du pays des couleurs et de la commune de Vézeronce-Curtin :

Considérant que le projet contesté est situé sur le territoire de cette communauté de communes et de cette commune ; que celles-ci ont intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après réalisation du projet autorisé, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, dans la zone de chalandise, près de 360 m² pour mille habitants, soit un dépassement d'environ de 40 % et 33 % par rapport aux densités constatées respectivement aux niveaux national et départemental, et serait, en outre, pour ce qui concerne les magasins de type maxidiscompte, près de trois fois celle constatée au niveau national ; que, compte tenu de l'importance de ces dépassements, et malgré le dynamisme démographique de la zone, les avantages retenus par la commission nationale tenant à la diversification de l'offre commerciale, au renforcement de la compétitivité du pôle commercial où doit s'implanter le magasin en projet et à la création d'une dizaine d'emplois, apparaissent insuffisants pour compenser le déséquilibre qu'engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en autorisant le projet, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes fixés par le législateur ; que, dès lors, le groupement requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GRC EMIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font ainsi obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande des collectivités intervenantes qui ne sont pas parties au litige ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du groupement requérant en mettant à la charge de l'Etat et de la société GRC EMIN, la somme de 1 500 euros chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes du pays des couleurs et de la commune de Vézeronce-Curtin est admise.

Article 2 : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 4 mai 2006 accordant à la société GRC EMIN l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de type maxidiscompte à Véceronze-Curtin est annulée.

Article 3 : L'Etat et la société GRC EMIN verseront chacun une somme de 1 500 euros au GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société GRC EMIN et des collectivités intervenantes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES COMMERCANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES DU SECTEUR DE MORESTEL, à la société GRC EMIN, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Vézeronce-Curtin, à la communauté de communes du pays des couleurs.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296418
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2007, n° 296418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Bettina Laville
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296418.20071005
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