La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°297224

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2007, 297224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, demeurant chez M. Claude B ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-S

eine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youssef A, demeurant chez M. Claude B ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 5 mars 1999, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A s'est vu opposer par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 1999 un refus de renouvellement de son titre de séjour ; que le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre cette décision, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2002, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 12 juin 2006 ; que M. A se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A se soit vu délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ; que dès lors sa requête doit être regardée comme conservant un objet ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 13 octobre 2006, le tribunal administratif de Marseille, se fondant sur l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A à la vie privée et familiale, a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 10 octobre 2006 par le préfet du Var, qui se référait, notamment, à la décision de refus de séjour du 5 mars 1999 ; que l'exécution de la chose jugée par ce tribunal implique que l'autorité administrative délivre à M. A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que par suite en rejetant la requête de l'intéressé, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'autorité de la chose jugée le 13 octobre 2006 par le tribunal administratif de Marseille impose à l'autorité administrative de délivrer à M. A un titre de séjour ; que par suite, le requérant est également fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2002 ainsi que l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var, territorialement compétent en application de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », pour le cas où celle-ci ne lui aurait pas encore été attribuée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 juin 2006 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2002 ainsi que l'arrêté du 5 mars 1999 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. un titre de séjour « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297224
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2007, n° 297224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297224.20071008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award