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15/10/2007 | FRANCE | N°269446

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 octobre 2007, 269446


Vu la décision n° 269447 en date du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE, a annulé l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre les jugements du 20 février 2001 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande et ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 dans les rôles de la commune de Guichainville (Seine-Maritime

) et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher de...

Vu la décision n° 269447 en date du 5 mai 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE, a annulé l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre les jugements du 20 février 2001 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande et ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 dans les rôles de la commune de Guichainville (Seine-Maritime) et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de rechercher des termes de comparaison dans une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de Guichainville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DARTY NORMANDIE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 5 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de droit et violation de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts l'arrêt du 4 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Douai par lequel cette juridiction avait admis le bien fondé, pour procéder par comparaison à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble exploité à Guichainville par la SOCIETE DARTY NORMANDIE, du choix d'un local type situé dans la commune de Montpellier, laquelle ne présente pas du point de vue économique une situation économique analogue à celle de Barentin ; que par la même décision il a ordonné que soient recherchés des termes de comparaison répondant aux dispositions de l'article 324 AA sus-mentionné ;

Considérant que la société avait contesté devant le tribunal administratif de Rouen l'évaluation pratiquée par l'administration et fondée sur la valeur locative d'un local type situé à Guichainville qui n'avait pas été évalué conformément aux dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; que toutefois, le tribunal administratif ne pouvait pas pour ce seul motif et sans rechercher s'il n'existait pas d'immeuble type comparable dans la commune ou dans des communes présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de Guichainville, procéder à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble par la voie de l'appréciation directe dans les conditions prévues au 3° de l'article 1498 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par le Conseil d'Etat que l'administration propose de substituer au local type précédemment retenu, le local type n° 65 régulièrement évalué dans la commune de Blois et situé dans la zone commerciale péri-urbaine de la commune, ce local étant occupé par un magasin similaire à celui de la requérante, bien que d'une surface plus grande, et proposant également un parking à la clientèle ; que le ministre fait valoir sans être contredit que la commune de Guichainville, limitrophe d'Evreux, est, par sa fonction commerciale au sein de l'agglomération ébroïcienne, comparable à la ville de Blois pour sa gamme de fonctions tertiaires et industrielles et sa zone de chalandise ; que par suite il y a lieu de retenir le local type n° 65 situé à Blois comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l'immeuble en litige, en lui appliquant comme le demande le ministre sans être contesté, une majoration de 10 % du coefficient pour tenir compte de la meilleure rentabilité du type de commerce exploité par la société Darty ; que la société Darty ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation ainsi portée ;

Considérant que la valeur locative du local type ainsi ajustée est supérieure à celle appliquée par l'administration fiscale pour l'évaluation du local en litige ; que par suite la requête de la SOCIETE DARTY NORMANDIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme que la requérante demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE DARTY NORMANDIE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DARTY NORMANDIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269446
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 269446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:269446.20071015
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